Legislator Jurisprudence & Législation
2211767 Généré par l'IA

Provisional Expert Allowance and Report Deadline Adjustment

Numéro de cause 2211767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal, acting through a delegated first vice-president, addressed a request for a provisional expert allowance pursuant to Article R.621-12 of the Code of Administrative Justice. The court granted the expert a provisional allowance of 22,000 euros toward future fees and disbursements, which it ordered to be paid directly by the petitioner and an insurer; furthermore, the court adjusted the deadline for the expert's report submission to December 31, 2024.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Expert Allowance and Report Deadline Adjustment: The court granted the expert a provisional allowance of 22,000 euros toward future fees and disbursements, which it ordered to be paid directly by the petitioner and an insurer; furthermore, the court adjusted the deadline for the expert's report submission to December 31, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
émoluments administratifs désignation d'un expert honoraires de l'expert délai légal de procédure adaptation des rémunérations montant à libre disposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.621-12 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for granting the provisional expert allowance ordered in Article 1.
Article 1er
This article grants the provisional expert allowance, which is the core order of the decision.
Article 2
This article specifies which parties must pay the provisional expert allowance granted in Article 1.
Article 3
This article grants an extension for the deadline of the expert report submission.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants the provisional expert allowance, which is the core order of the decision.

Article R.621-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the provisional expert allowance ordered in Article 1.

Article 2

This article specifies which parties must pay the provisional expert allowance granted in Article 1.

Article 3

This article grants an extension for the deadline of the expert report submission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 24 000 euros est mise à la charge de Nantes Métropole et la SMACL Assurances.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. B, expert, une allocation provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole et la SMACL Assurances.

Article 3 : La date de dépôt du rapport d'expertise est reportée au 31 décembre 2024.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

Par délégation du Président,

La Première vice-présidente,

F. C

N°2211767