Provisional Expert Allowance and Report Deadline Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through a delegated first vice-president, addressed a request for a provisional expert allowance pursuant to Article R.621-12 of the Code of Administrative Justice. The court granted the expert a provisional allowance of 22,000 euros toward future fees and disbursements, which it ordered to be paid directly by the petitioner and an insurer; furthermore, the court adjusted the deadline for the expert's report submission to December 31, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Expert Allowance and Report Deadline Adjustment: The court granted the expert a provisional allowance of 22,000 euros toward future fees and disbursements, which it ordered to be paid directly by the petitioner and an insurer; furthermore, the court adjusted the deadline for the expert's report submission to December 31, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional expert allowance, which is the core order of the decision.
This article provides the legal basis for granting the provisional expert allowance ordered in Article 1.
This article specifies which parties must pay the provisional expert allowance granted in Article 1.
This article grants an extension for the deadline of the expert report submission.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 24 000 euros est mise à la charge de Nantes Métropole et la SMACL Assurances.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. B, expert, une allocation provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole et la SMACL Assurances.
Article 3 : La date de dépôt du rapport d'expertise est reportée au 31 décembre 2024.
Fait à Nantes, le 15 mai 2024.
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. C
N°2211767