Legislator Jurisprudence & Législation
2211760 Généré par l'IA

RSA Overpayment Waiver Denial for Lack of Good Faith

Numéro de cause 2211760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a departmental decision rejecting a request for the discretionary waiver of a substantial overpayment of RSA benefits accrued between 2007 and 2011, which was attributed to cohabitation with another person and unreported professional income, while the claimant argued they were not married, the other person filed the declarations, and they did not receive the funds. The court rejected the claim, reasoning that the sustained failure to declare resources, despite explicit instructions on the declaration forms, demonstrated a lack of good faith on the part of the claimant, which legally precludes the granting of any total or partial discretionary waiver of the debt resulting from the overpayment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; RSA Overpayment Waiver Denial for Lack of Good Faith: The court rejected the claim, reasoning that the sustained failure to declare resources, despite explicit instructions on the declaration forms, demonstrated a lack of good faith on the part of the claimant, which legally precludes the granting of any total or partial discretionary waiver of the debt resulting from the overpayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
bonne foi renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage demande partielle défaut de preuve de solvabilité défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article is the legal basis for denying the requested remission because the overpayment resulted from a lack of good faith (omissions in declarations).

Article 1er

The main operative order dismissing the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 août 2022 et le 9 septembre 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 404,48 euros, sur la période d'octobre 2007 à mai 2011.

Elle soutient qu'elle n'a pas été mariée avec M. B C, que les déclarations étaient réalisées par ce dernier et qu'elle n'a pas perçu les sommes réclamées en indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d'octobre 2007. Une enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a révélé, d'une part, que la requérante a vécu maritalement avec M. B C à partir du mois de septembre 2007 et, d'autre part, qu'elle n'a pas déclaré ses revenus d'activité professionnelle sur ses déclarations trimestrielles. La CAF des Hauts-de-Seine lui a alors notifié un indu de RSA d'un montant de 25 404,48 euros, sur la période d'octobre 2007 à mai 2011. Sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du président du département des Hauts-de-Seine du 17 août 2022. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une enquête réalisée par la CAF des Hauts-de-Seine a révélé d'une part, que la requérante a vécu maritalement avec M. B C à partir du mois de septembre 2007 et, d'autre part, qu'elle n'a pas déclaré ses revenus d'activité professionnelle sur ses déclarations trimestrielles. La requérante fournit des explications peu convaincantes quant aux inexactitudes voire erreurs déclaratives qui lui sont reprochées alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources prescrivent expressément aux allocataires du RSA de déclarer toute forme de ressources. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et au caractère réitéré des omissions reprochées à Mme D, celle-ci ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu mis à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. Poyet La greffière,

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.