Visa Annulment and Issuance Following Unlawful Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the rejection of her long-stay visa application, filed under family reunification as the daughter of a subsidiary protection beneficiary, and requested an order for visa issuance, arguing the rejection lacked proper motivation and was contrary to law and human rights treaties. Although the Ministry of the Interior subsequently withdrew the contested decision and issued the visa before the hearing, the Tribunal partially annulled the Commission's decision to maintain the refusal and ordered the Minister to issue the requested visa within two months, while also ordering the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment and Issuance Following Unlawful Refusal: Although the Ministry of the Interior subsequently withdrew the contested decision and issued the visa before the hearing, the Tribunal partially annulled the Commission's decision to maintain the refusal and ordered the Minister to issue the requested visa within two months, while also ordering the State to pay the applicant €1,200 for costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision of the appeal commission.
The court explicitly ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa.
The court explicitly ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 25 février 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 811-2 et L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public, que le lien de filiation est établi tant au regard des documents d'état civil produits que des éléments de possession d'état ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, né le 16 août 1983, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, le 30 septembre 2019, par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme D C, qu'elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires à Conakry (Guinée), en qualité de membre de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 25 février 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 15 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'itnérieur a procédé au retrait de la décision attaquée et a informé le tribunal de sa décision de faire délivrer à Mme C le visa sollicité, lequel a été délivré le 5 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERELa présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,