Legislator Jurisprudence & Législation
2211743 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Deprivation and Administrative Fault Ruling

Numéro de cause 2211743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker sued for the illegal deprivation of their asylum seeker allowance (ADA) for the period between June 9 and November 14, 2021, arguing that the administrative failure to renew their certificate during this time was not their fault, which led the Office to incorrectly suspend payments and recover prior amounts. The Tribunal ruled that the lack of a valid certificate was imputable to the administration, constituting a fault under the relevant code, and therefore ordered the Office to pay the applicant the sum corresponding to the ADA for the period of deprivation, with statutory interest accruing from the date the Office received the payment demand, while rejecting the claim for moral damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1231-6 du code civil; Asylum Seeker Allowance Deprivation and Administrative Fault Ruling: The Tribunal ruled that the lack of a valid certificate was imputable to the administration, constituting a fault under the relevant code, and therefore ordered the Office to pay the applicant the sum corresponding to the ADA for the period of deprivation, with statutory interest accruing from the date the Office received the payment demand, while rejecting the claim for moral damages.

Mots-clés

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droit d'asile privation de droits prétention légale délai de suspension indemnisation pour détention injustifiée indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the OFII to pay a sum of 1,000 euros for costs (Article 3).
article R. 541-1 du code de justice administrative
This article was cited in the introduction of the second set of claims (n° 2211743) but the final order only addresses the substance and costs, not procedural exclusion based on this article.
article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance, l'ancien D.
article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par conséquent, en suspendant les droits à allocation de l'intéressée, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 1231-6 du code civil
Basis for granting legal interest (intérêts moratoires) on the awarded sum from March 30, 2022.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for finding that the suspension of the applicant's allowance rights was unlawful because the lack of a valid certificate was attributable to the administration.

Article 1231-6 du code civil

Basis for granting legal interest (intérêts moratoires) on the awarded sum from March 30, 2022.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the OFII to pay a sum of 1,000 euros for costs (Article 3).

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited in the introduction of the second set of claims (n° 2211743) but the final order only addresses the substance and costs, not procedural exclusion based on this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête, enregistrée le 26 août 2002, sous le n° 2211741, Mme C, représentée par M. Père, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser des sommes s'élevant à 1179,12 euros, à parfaire, et 50 000 euros, correspondant respectivement au préjudice matériel et au préjudice moral nés de la privation illégale d'une fraction de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, assorties des intérêts moratoires;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'alors qu'elle a demandé l'asile le 29 décembre 2020 et a été placée sous procédure Dublin avant d'être placée en procédure normale le 15 novembre 2021, l'administration n'a pas, à tort, renouvelé son attestation entre le 8 juin 2021 et le 15 novembre 2021 ; ce défaut de renouvellement ne lui étant pas imputable, l'OFII n'était pas en droit, d'une part, de suspendre l'allocation au titre des mois d'octobre et novembre 2021 (pour un montant total de 622, 20 euros) et d'autre part, de minorer, en guise de répétition de l'indu, les sommes versées au titre des mois de décembre 2021 à juillet 2022 (pour un montant total de 743,58 euros) et ce, au surcroît, sans l'en informer ni recueillir ses explications.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Une mise en demeure a été adressée le 7 décembre 2022 au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin qu'il produise son mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

20 février 2023.

Un mémoire a été produit le 17 mars 2023 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration postérieurement à la clôture de l'instruction.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2211743, les 26 août et 6 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Père, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser, à titre de provision, une somme de 1365,78 euros, à parfaire, correspondant au montant d'allocation pour demandeur d'asile dont elle a été indûment privée d'octobre 2021 à juillet 2022, assortie des intérêts moratoires, et ce, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'alors qu'elle a demandé l'asile le 29 décembre 2020 et a été placée sous procédure Dublin avant d'être placée en procédure normale le 15 novembre 2021, l'administration n'a pas, à tort, renouvelé son attestation entre le 8 juin 2021 et le 15 novembre 2021 ; ce défaut de renouvellement ne lui étant pas imputable, l'OFII n'était pas en droit, d'une part, de suspendre l'allocation au titre des mois d'octobre et novembre 2021 (pour un montant total de 622,20 euros) et d'autre part, de minorer, en guise de répétition de l'indu, les sommes versées au titre des mois de décembre 2021 à juillet 2022 (pour un montant total de 743,58 euros). Elle est donc fondée à réclamer le versement de la somme, non contestable de 1 365,78 euros dont elle a été irrégulièrement privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, comme non fondée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, qui a formé une demande d'asile le 29 décembre 2020, s'est retrouvée, du 9 juin au 14 novembre 2021, dépourvue d'attestation en cours de validité. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui, par ailleurs, a cessé tout paiement en octobre et novembre 2021, a ainsi estimé que l'intéressée avait à tort perçu l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) au titre des mois de juin à septembre 2021, soit 1.162,80 euros, dont elle a retranché la somme de 163,20 euros, correspondant à l'ADA que l'administration a finalement reconnue comme étant due pour la période du 15 au 30 novembre 2021. L'office a alors entrepris de récupérer ce trop-perçu net de 999,60 euros par imputation sur les versements qui ont repris à compter de décembre 2021.

2. Par courrier du 22 mars 2022, reçu le 30 mars suivant, Mme C, faisant valoir que le défaut d'attestation ne lui était pas imputable, a demandé à l'OFII de lui verser les sommes représentatives de l'ADA dont ainsi elle avait, selon elle, été indûment privée ainsi qu'une indemnité pour le préjudice moral subi à raison du comportement fautif de l'administration. Par courriel du 25 avril 2022, l'OFII a rejeté cette demande en invitant l'intéressée à se rapprocher des services préfectoraux.

3. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance, l'ancien D. 744-17 de ce code : " () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14. ". Aux termes de l'article D. 553-24 de ce code, reprenant l'ancien article D. 744-34 : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code, reprenant l'article D. 744-35 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a accompli, dès le 7 juin 2021, des démarches afin que son dossier, initialement enregistré par la préfecture de police de Paris, soit transféré à la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel l'intéressée est hébergée depuis le mois de mars 2021, et pour obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Il est constant que ces démarches sont restées vaines, sans que l'administration n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait qui aurait fait obstacle au renouvellement de l'attestation en cause, lequel est d'ailleurs finalement intervenu le 15 novembre 2021. Dans ces conditions, et en l'absence d'ailleurs de toute contestation sur ce point, la requérante établit que le défaut de validité de son attestation de demande d'asile est imputable à l'administration. Par conséquent, en suspendant les droits à allocation de l'intéressée, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'office a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Mme C est fondée à demander la réparation du préjudice financier découlant directement de cette faute, ce qui implique le rétablissement de ses droits à l'allocation pour la période allant du 9 juin au 14 novembre 2021 et le versement de la somme correspondante. En revanche, l'intéressée, au profit de laquelle les versements, fussent-il partiels, n'ont pas cessé sauf en octobre et novembre 2021 et qui bénéficie d'un hébergement, n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque.

6. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme C a droit aux intérêts de la somme déterminée conformément au point précédent à compter du 30 mars 2022, date de réception par l'OFII de sa demande de paiement.

7. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme C, ses conclusions tendant au versement d'une provision, présentées sous le n° 2211743, se trouvent dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration au profit de Mme C une somme globale de 1 000 euros, au titre des deux présentes instances, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par Mme C.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme C la somme correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période allant du 9 juin au 14 novembre 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement notifié à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président,

M. D et M. B, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. D

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2211741, 2211743