Withdrawal of Residency Permit Renewal Application After Refusal to Provide Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefecture to issue a renewal receipt for their residency permit, arguing that the delay jeopardized their apprenticeship contract, while the prefecture contended the applicant failed to provide a requested supplementary document after the initial renewal application was deemed incomplete. However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request, leading the administrative judge to grant the withdrawal and close the case without ruling on the underlying merits of the residency dispute or the administrative obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Renewal Application After Refusal to Provide Documents: However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request, leading the administrative judge to grant the withdrawal and close the case without ruling on the underlying merits of the residency dispute or the administrative obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that Mme A's withdrawal from her application be noted.
This article was cited as the basis for the designation of the judge to rule on the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B D A, demeurant 31 rue Cazeaux à Mandres-les-Roses (94520), doit être entendue comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de respecter sans délai les dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que Mme A s'est elle-même placée en situation d'urgence en ne fournissant pas la pièce demandée par l'agent instructeur le 6 décembre 2022.
Par un mémoire en réplique enregistré le 06 janvier 2023, Mme A demande au juge des référés de faire droit à sa requête initiale en soutenant qu'elle a bien envoyé le document demandé par l'agent instructeur.
Par un deuxième mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme A demande au juge des référés de statuer sur sa requête initiale en soutenant que son contrat d'alternance risque d'être rompu faute de pouvoir justifier de sa présence régulière sur le sol français et que la préfecture ne lui a toujours pas accordé document provisoire demandé malgré ses relances, appels et visites réguliers.
Par un troisième mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme A doit être entendue comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance, elle soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour initiale a été clôturée alors qu'elle avait fourni tous les documents demandés, qu'elle a refait une demande de titre de séjour en ligne le 25 janvier 2023 et que son employeur lui a annoncé le risque de rupture à court terme de son contrat d'alternance à défaut de document assurant la régularité de sa situation.
Par une lettre enregistrée le 7 février 2023, Mme A a déclaré se désister de son instance.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, ressortissante sénégalaise née le 8 novembre 1996, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au
3 décembre 2022 a souhaité obtenir le renouvellement de ladite carte par deux dossiers déposés les 24 septembre 2022 et 25 janvier 2023, sans succès. En défense, la préfète du Val-de-Marne se prévaut de ce que Mme A n'a pas donné suite à une demande de pièces complémentaires que ses services ont adressée à l'intéressée le 6 décembre 2022. M. A soutient, sans le démontrer, avoir répondu à cette demande de pièces complémentaires.
2. Dans son dernier mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,