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2211739 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Attend Appointments Voids Urgency for Medical File Access

Numéro de cause 2211739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the departmental council to provide the complete medical file, including imaging, for their child, whose placement had been lifted, arguing the information was necessary for current medical follow-up. The administrative judge rejected the request under emergency measures because the petitioner had failed to attend two prior appointments scheduled by the child protection services to discuss and provide the file, rendering the requested measure not useful under the circumstances, despite the petitioner's prior unsuccessful request to the administrative documentation access commission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme F est rejetée; Petitioner's Failure to Attend Appointments Voids Urgency for Medical File Access: The administrative judge rejected the request under emergency measures because the petitioner had failed to attend two prior appointments scheduled by the child protection services to discuss and provide the file, rendering the requested measure not useful under the circumstances, despite the petitioner's prior unsuccessful request to the administrative documentation access commission.

Mots-clés

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dossier médical requête en nomination consultation du dossier placement de l'enfant instruction médicale insuffisante production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The claim for an order was based on this article, which concerns granting urgent measures by the judge in summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of related claims (likely costs or expenses, mentioned as consequence of the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2211739,

Mme A F, demeurant 4, place Pierre Mendès France à Thourotte (60150), représentée par Me Mampouma, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au conseil départemental du Val-de-Marne de lui communiquer l'entier dossier médical, y compris les imageries médicales de l'enfant C D, de sa naissance à la levée du placement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance qui sera rendue ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne les entiers dépens.

Mme F soutient que :

- sa requête est recevable car elle a formulé, le 18 janvier 2022, une demande auprès de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et cette demande a été enregistrée le 27 janvier 2022 ; depuis cette date, cette commission n'a pas réagi ;

- en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, il sera ordonné au conseil départemental du Val-de-Marne de lui communiquer l'entier dossier médical, y compris les imageries médicales de l'enfant C D, de sa naissance à la levée du placement ;

- la remise du dossier médical de l'enfant C D est importante et urgente dans la mesure où les médecins qui suivent actuellement l'enfant réclament ces éléments, y compris les imageries médicales, lesquels sont indispensables pour adapter le suivi médical de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse (DPEJ) a convoqué M. D et Mme F, parents de l'enfant C, pour le 2 avril 2021 sans que ces derniers défèrent à ce rendez-vous ; un deuxième courrier du 9 avril 2021 leur a donc été adressé pour une remise de dossier qui devait avoir lieu le 7 mai 2021, mais là encore les parents de C n'y ont pas donné suite ; la DPEJ reste à la disposition de M. D et de Mme F afin d'organiser un rendez-vous en vue de leur remettre le dossier médical de leur fils.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2022, Mme F conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que les courriers de la DPEJ des 29 mars et 9 avril 2021 sont antérieurs à sa demande datée du 30 avril 2021, restée lettre morte.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Le conseil départemental du Val-de-Marne avait jusqu'au mardi 20 décembre 2022 pour produire ses observations en défense, ce qu'il a fait par le mémoire en défense du

20 décembre 2022 susvisé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction que le jeune C D, né le 10 novembre 2020 de l'union entre M. B D et Mme A F, a fait l'objet à sa naissance d'une mesure de placement auprès de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse (DPEJ) du département du Val-de-Marne. Par jugement d'assistance éducative en milieu ouvert du 23 septembre 2021, le juge des enfants de E a ordonné la mainlevée du placement du jeune C qui vit depuis cette décision chez sa mère au 4, place Pierre Mendès France à Thourotte dans l'Oise (60150). Par la présente requête, Mme F demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner au conseil départemental du Val-de-Marne de lui communiquer l'entier dossier médical, y compris les imageries médicales de son fils, de sa naissance à la levée du placement le 23 septembre 2021.

4. Il résulte de l'instruction que M. B D et Mme A F, parents du jeune C, ont été convoqués à deux reprises par la DPEJ du département du Val-de-Marne pour le 2 avril 2021 à 10 heures et le 7 mai suivant à 11 heures 30 pour faire le point sur les suites de la mesure de placement prise en faveur de leur fils, sans que ceux-ci ne daignent se rendre à aucun de ces deux rendez-vous, ni ne fassent connaître les raisons de leur carence. Par suite, la mesure demandée par la requérante ne présente pas de caractère utile, faute pour elle de s'être rendue aux convocations susvisées, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir que les courriers de la DPEJ des 29 mars et 9 avril 2021 sont antérieurs à sa demande datée du 30 avril 2021, restée lettre morte. Au surplus, le département fait valoir que la DPEJ reste à la disposition de M. D et de Mme F afin d'organiser un rendez-vous en vue de leur remettre le dossier médical de leur fils. Il appartient donc à la requérante de se rapprocher de la DPEJ. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

5. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et au conseil départemental du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2211739