Legislator Jurisprudence & Législation
2211732 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Removal Order

Numéro de cause 2211732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a prefectural decision that refused his residence permit application, ordered him to leave the territory, and designated the country of removal, arguing various procedural and substantive errors, including incompetency, lack of motivation, violation of due process, and incorrect assessment regarding family life under Article 8 ECHR and the best interests of the child. The court rejected all grounds for appeal, finding the delegated signatory competent, the motivation sufficient by reference to the relevant legal provisions and factual context (including his marriage to an undocumented spouse and four children), and determining that the applicant failed to establish the conditions for mandatory referral to the residence permit commission or that his situation constituted a manifest error of assessment under Article 8 or a violation of the best interests of the child, as the family could reconstitute itself in the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Removal Order: The court rejected all grounds for appeal, finding the delegated signatory competent, the motivation sufficient by reference to the relevant legal provisions and factual context (including his marriage to an undocumented spouse and four children), and determining that the applicant failed to establish the conditions for mandatory referral to the residence permit commission or that his situation constituted a manifest error of assessment under Article 8 or a violation of the best interests of the child, as the family could reconstitute itself in the country of origin.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation annulation du mariage décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order that rejects the main claim of the petitioner (annulment of the prefect's decision).
Article 2
This article governs the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the main claim of the petitioner (annulment of the prefect's decision).

Article 2

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 M. B E, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a porté une atteinte manifeste au principe du contradictoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle a été commise ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a porté une atteinte manifeste au principe du contradictoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle a été commise ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thébault, rapporteur

- les observations de Me Azaiez représentant M. E, présent ;

- et les observations de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1982 à Cedouikech (Tunisie), est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 4 juillet 2022, refusé la délivrance du titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de

Blanc-Mesnil, où réside M. E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, la convention franco-tunisienne du

17 mars 1955, l'article L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en fait, qu'il est marié à une compatriote en situation irrégulière et père de quatre enfants, que sa mère et ses trois sœurs vivent en Tunisie, et enfin qu'il dispose d'un titre de séjour italien depuis 2016. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence aux articles

L. 611-1 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application de ces dernières dispositions, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a alors été en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l'occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, alors par ailleurs qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été en possession de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes.

5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas avoir formé sa demande de titre de séjour sur ce fondement, et alors qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait examiné sa demande sur ce fondement.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. M. E fait valoir résider en France avec son épouse d'origine tunisienne ainsi qu'avec leurs quatre enfants nés en 2016, 2018, 2019 et 2020, dont deux sont scolarisés. Toutefois, s'il soutient être entré en France en 2012, il n'apporte aucune pièce pour justifier de sa présence sur le territoire français avant l'année 2016, soit six années avant la date des décisions en litige, et s'il établit travailler depuis cette même date en qualité d'écailler, il n'apporte aucun élément sur l'ancienneté de présence et l'intégration de son épouse en France dont il est constant qu'elle se maintient en France en situation irrégulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer normalement dans le pays dont le requérant a la nationalité et dont son épouse est originaire et où il dispose encore de sa mère et de trois sœurs. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être titulaire d'une carte de séjour italienne délivrée le 16 février 2016, valable jusqu'en 2026, et ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation avant le 15 décembre 2021. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. A supposer le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du

28 novembre 2012 invoqué, laquelle est relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière, ses énonciations ne constituent, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. L'arrêté querellé n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer

M. E de ses enfants ou A les empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer dans son pays d'origine, d'où est originaire son épouse en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Si M. E soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévu par les dispositions susvisées ni qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, à tort, omis de saisir la commission du titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

4 juillet 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère.

M. Thébault, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. Thébault

Le président,

Signé

J. Charret

La greffière,

Signé

I. Serveaux

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.