Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse him despite being declared a priority case by a mediation commission in 2017, a failure subsequently confirmed by a court order in 2018. The court found the State's inaction in providing rehousing within the statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility starting from October 2017. Considering that the claimant was living in inadequate housing (a 12m² studio with disproportionate rent relative to his income), the court awarded the claimant a sum of 1,300 euros to compensate for all resulting harm, including moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court found the State's inaction in providing rehousing within the statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility starting from October 2017. Considering that the claimant was living in inadequate housing (a 12m² studio with disproportionate rent relative to his income), the court awarded the claimant a sum of 1,300 euros to compensate for all resulting harm, including moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling condemning the State to pay damages to M. C.
This article rejects the remaining claims of the request as part of the final orders.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur for the simplified procedure, which is confirmed by the structure of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 20 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l'instruction que M. C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, par un jugement du 17 janvier 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 17 janvier 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. C à compter du 13 octobre 2017.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai règlementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C vit dans un studio de 12 m² du parc privé dont le loyer représente un taux d'effort disproportionné par rapport à ses ressources. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
N. ALa greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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