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2211718 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Expired Residence Permit Receipt and Implicit Rejection of Title Renewal

Numéro de cause 2211718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary worker residence permit expired on March 20, 2022, and whose subsequent request for renewal resulted in an expired receipt on November 16, 2022, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new receipt and rule on her request for a resident card. The court rejected the request because the administrative silence on her title renewal application for over four months resulted in an implicit rejection as of September 18, 2022, and an order under Article L. 521-3 cannot be issued to obstruct an existing administrative decision, which in this case is the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Expired Residence Permit Receipt and Implicit Rejection of Title Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new receipt and rule on her request for a resident card. The court rejected the request because the administrative silence on her title renewal application for over four months resulted in an implicit rejection as of September 18, 2022, and an order under Article L. 521-3 cannot be issued to obstruct an existing administrative decision, which in this case is the implicit rejection.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour travailleurs temporaires décision étrangère expiration du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order, but it does not explicitly cite a legal provision that justifies the rejection of the request based on the merits or procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested urgent measures, which were ultimately rejected (as explained in the reasoning regarding the implicit rejection).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the reasoning explaining why the conclusion for costs should follow the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2211718,

Mme A B, demeurant 7 Quai de Bercy à Charenton-le-Pont (94220), représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'instruire sa demande de carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 12 octobre 1991, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 20 mars 2022 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. Le 17 mai 2022, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les services de la préfecture du

Val-de-Marne lui ont délivré un récépissé qui est aussi arrivé à expiration le 16 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne toute mesure utile afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'instruire sa demande de carte de résident.

6. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé sur la demande de titre de Mme B pendant plus de quatre mois a fait naître le 18 septembre 2022 une décision implicite de rejet qui s'oppose, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2211718