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2211713 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Failure to Rehouse

Numéro de cause 2211713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure of the departmental prefect to ensure her rehousing, asserting the prefect's inaction on prior judicial decisions and housing requests caused undeniable harm amounting to €8,500. The court rejected the claim because the petitioner failed to produce the decision from the mediation commission recognizing the priority and urgency of her rehousing request, despite a specific judicial invitation to do so, meaning no culpable failure attributable to the State regarding the obligation to rehouse could be established from the evidence presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. State Regarding Failure to Rehouse: The court rejected the claim because the petitioner failed to produce the decision from the mediation commission recognizing the priority and urgency of her rehousing request, despite a specific judicial invitation to do so, meaning no culpable failure attributable to the State regarding the obligation to rehouse could be established from the evidence presented.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement obligation étatique état requérant preuve insuffisante d'aggravation médicale garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's claim, which implies the rejection of the underlying substantive claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claim, leading to the rejection of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 6 janvier 2024, Mme B A, assistée de son curateur, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'attitude du préfet qui n'applique pas les décisions de justice et qui n'a pas fait droit à sa demande d'attribution d'un logement lui cause un préjudice indéniable ;

- elle est fondée à solliciter une somme de 8 500 euros au titre de son préjudice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

2. Mme A ne produit pas la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, en dépit de la mesure d'instruction du 28 juillet 2022 l'invitant notamment à produire ladite décision. Dès lors, aucune carence fautive imputable à l'Etat dans l'obligation de relogement invoquée ne résulte de l'instruction.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.