Legislator Jurisprudence & Législation
2211712 Généré par l'IA

Municipality Contract and Invoice Disclosure Appeal

Numéro de cause 2211712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of the implicit rejection of their demand for the communication of a contract and related invoices between the municipality and a local journal, arguing the refusal violated public document access laws, though the court found the specific local government communication statute was inapplicable as the documents were not budget attachments or meeting minutes. The Tribunal ruled that the contract and invoices constituted administrative documents under general access rules, were subject to public procurement law, and must therefore be communicated, with the exception of potentially sensitive information like unit pricing or bank details, leading to the annulment of the refusal and an order for the municipality to provide the documents within one month, while rejecting the claim for damages due to lack of substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 412-2-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Contract and Invoice Disclosure Appeal: The Tribunal ruled that the contract and invoices constituted administrative documents under general access rules, were subject to public procurement law, and must therefore be communicated, with the exception of potentially sensitive information like unit pricing or bank details, leading to the annulment of the refusal and an order for the municipality to provide the documents within one month, while rejecting the claim for damages due to lack of substantiation.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat marché public accès aux documents justice de proximité communication des données budget local

Dispositions légales citées

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article R. 412-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Basis for the annulment of the implicit decision rejecting the request for communication of administrative documents.
Article 2
Orders the communication of the contract and invoices to the applicant under specific conditions.
Article 3
Rejects the remaining conclusions of the petition (specifically the claim for damages).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the annulment of the implicit decision rejecting the request for communication of administrative documents.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning as the provision incorrectly applied by the Mayor, leading to the annulment in Article 1.

Article 2

Orders the communication of the contract and invoices to the applicant under specific conditions.

Article 3

Rejects the remaining conclusions of the petition (specifically the claim for damages).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a maintenu le rejet de sa demande, présentée le 11 mai 2022, tendant à la communication du " contrat liant la mairie de Bussy-Saint-Georges et le journal " magjournal 77 " ", ainsi que des " factures de magjournal 77 des années 2014 à 2022 " ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au maire de Bussy-Saint-Georges de lui communiquer ce contrat et ces factures ;

3°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui indemniser le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non-transmission des documents administratifs réclamés, pour un montant de 1000 euros.

Il soulève les moyens suivants :

- sa requête est recevable ;

- la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités dans un avis du 8 septembre 2022 ;

- la décision de refus du maire de Bussy-Saint-Georges viole l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 311-1 du code des relations entre les particuliers et l'administration ;

- il a subi un préjudice tiré de l'impossibilité de prendre connaissance des documents administratifs du fait de la non-transmission illégale de ces derniers.

La requête a été communiquée au maire de Bussy-Saint-Georges qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 28 mars 2023.

Par un courrier du 6 juin 2024, le tribunal a demandé au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges de communiquer, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le " contrat liant la mairie de Bussy-Saint-Georges et le journal " Magjournal 77 " " et " les factures de Magjournal 77 des années 2014 à 2022 ".

La commune de Bussy-Saint-Georges a répondu à cette demande en produisant des pièces le 7 juin 2024, pièces qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de de M. Pottier, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 11 mai 2022 reçu le même jour, M. B a demandé au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, la communication du contrat liant la mairie de Bussy-Saint-Georges et le journal " magjournal 77 ", ainsi que les factures de " magjournal 77 " des années 2014 à 2022. Le maire de Bussy-Saint-Georges ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 11 juin 2022. Par un courrier enregistré le 29 juin 2022, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 8 septembre 2022 un avis favorable à la communication de ces documents " sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ". Le silence conservé par la commune de Bussy-Saint-Georges dans les deux mois suivant l'enregistrement de la demande du requérant par la CADA a fait naître, le 29 août 2022, une décision implicite de refus qui s'est substituée à celle du 11 juin 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Les textes applicables ou invoqués :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Conformément à l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui institue un régime spécial de communication, dispose que : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ".

L'office du juge :

4. Si le juge administratif a la faculté, par une appréciation souveraine, d'ordonner avant-dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.

L'examen du bien-fondé du refus de communication :

5. En premier lieu, si le droit de communication qu'institue l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales implique, s'agissant des " procès-verbaux " du conseil municipal, le droit de recevoir également communication des pièces annexées à ces procès-verbaux, il ne s'étend pas, s'agissant des " budgets " et des " comptes " des communes, aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, lesquelles constituent des documents distincts des " comptes " visés par le droit de communication spécial établi par cet article du code général des collectivités territoriales.

6. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que les documents demandés aient été annexés à un procès-verbal du conseil municipal de Bussy-Saint-Georges. D'autre part, le contrat et les factures dont la communication est demandée constituent des pièces justificatives distinctes des " comptes " visés par le droit de communication spécial établi par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de communication des documents demandés.

7. Mais, en second lieu, les contrats administratifs et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Saisi d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l'article L. 311-6 du même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.

8. En vertu de l'article 1er du code des marchés publics : " I.- Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services () ". Selon l'article 2 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / / 2° Les collectivités territoriales () ".

9. Par une mesure d'instruction du 6 juin 2024, le tribunal a demandé au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges de communiquer le " contrat liant la mairie de Bussy-Saint-Georges et le journal " Magjournal 77 " et " les factures de Magjournal 77 des années 2014 à 2022 ". Il ressort de l'examen des pièces communiquées, et notamment du contrat conclu en 2018, revêtu de la signature d'un représentant de la commune, et du contrat de 2019 non signé, que ce contrat a pour objet la fourniture à la commune d'une prestation de service tenant en l'insertion de messages de communication sur le site Internet du co-contractant, en contrepartie d'un prix. Il constitue dès lors un marché public et doit ainsi être regardé comme communicable, sous réserve des secrets protégés par la loi. Les factures émises en exécution de ce contrat doivent également être regardées comme communicables, sous la même réserve.

10. Il ressort en outre de l'examen des factures communiquées, qui ne comportent pas de prix unitaire mais seulement un prix global, que les seules mentions comportant un secret protégé par la loi sont celles qui indiquent les coordonnées bancaires du titulaire du contrat. Par ailleurs, si la commune n'a pas produit l'intégralité des factures demandées, il ressort des pièces produites que le prix global mentionné sur les factures est prévu dans le contrat conclu en 2018, de sorte que les autres factures établies en exécution de ce même contrat ne doivent pas non plus comporter de prix unitaire. En revanche, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'exclure la mention de prix unitaires sur les autres factures, lesquelles sont néanmoins communicables sous réserve de l'occultation de la mention d'éventuels prix unitaires.

11. Enfin, M. B devant être regardé comme ayant demandé la communication du contrat en cours, c'est le contrat de 2018, conclu pour une durée d'un an et tacitement reconductible, qu'il revient à la commune de communiquer, et non celui de 2019, qui n'est pas signé.

12. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. B est fondé à soutenir que la décision du maire de Bussy-Saint-Georges refusant de lui communiquer le contrat liant la mairie de Bussy-Saint-Georges et le journal " magjournal 77 " ", ainsi que les " factures de magjournal 77 des années 2014 à 2022 " résulte d'une application erronée de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être annulée.

13. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la commune de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois, le contrat conclu avec le " Magjournal 77 " en 2018 ainsi que l'intégralité des factures émises par le " Magjournal 77 " de 2014 à 2022, sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du prestataire et des éventuels prix unitaires qui seraient mentionnés sur ces factures en sus du prix global.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. M. B ne donne aucune précision sur la nature du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la décision attaquée, ni d'ailleurs aucune autre précision permettant de regarder un tel préjudice comme établi. Les conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La décision implicite par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a maintenu le rejet de la demande, présentée par M. B le 11 mai 2022, tendant à la communication du " contrat liant la mairie de Bussy-Saint-Georges et le journal " magjournal 77 " ", ainsi que des " factures de magjournal 77 des années 2014 à 2022 ", est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bussy-Saint-Georges de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois, le contrat conclu avec le " Magjournal 77 " en 2018 ainsi que l'intégralité des factures émises par le " Magjournal 77 " de 2014 à 2022, sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du prestataire et des éventuels prix unitaires qui seraient mentionnés sur ces factures en sus du prix global.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bussy-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

X. Pottier L'assesseure la plus ancienne,

A. Avirvarei

La greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,