Housing Aid Denial Appeal Dismissed on Eligibility Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the administrative commission's decision to reject an application for housing maintenance aid, based on the applicant's claim that a temporary relocation did not negate her ongoing responsibility for property charges, was ultimately dismissed. The court, exercising its full jurisdiction to review the applicant's rights based on the facts at the time of the judgment, found that while the applicant had returned to occupy the dwelling, the evidence provided did not establish that her remaining household charges were below the ceiling set by the departmental solidarity fund regulations for her household size, a mandatory eligibility criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, article 1er de la loi du 31 mai 1990; Housing Aid Denial Appeal Dismissed on Eligibility Criteria: The court, exercising its full jurisdiction to review the applicant's rights based on the facts at the time of the judgment, found that while the applicant had returned to occupy the dwelling, the evidence provided did not establish that her remaining household charges were below the ceiling set by the departmental solidarity fund regulations for her household size, a mandatory eligibility criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the claim ('La requête de Mme A est rejetée').
This article was cited in the reasoning section (Point 2) concerning the scope of the administrative judge's review in such matters, although it was not directly the ground for the final rejection.
This article, defining the right to housing aid, was cited in the reasoning section (Point 3) to establish the context for the FSL aid request.
This article, concerning the role of the FSL in granting aid for utility/rent debts, was cited in the reasoning section (Point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission départementale d'attribution des aides de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'aide au maintien dans le logement.
Elle soutient que le déménagement qui lui est opposé n'était que temporaire et que les charges du logement à Sevran ont toujours été à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département de la Seine -Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 5 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 22 novembre 2021 une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement afin d'apurer une dette de charges de copropriété d'un montant de 6 156,27 euros. Par une décision du 5 avril 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande d'aide au maintien dans le logement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives au refus d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " [] Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques [] ". Aux termes de l'article 6 de la loi précitée : " [] Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement [] ".
4. Pour bénéficier des aides financières pour les dettes de charges des copropriétaires occupants, le chapitre IV du règlement départemental du 3 mai 2018 prévoit trois conditions, à savoir, d'une part, que le demandeur doit être éligible aux aides du FSL dans les conditions fixées au chapitre I, d'autre part, que la reprise du paiement des charges courantes doit être assurée et, enfin, que les charges liées au logement doivent être compatibles avec les ressources du copropriétaire qui doit avoir la possibilité de maintenir son statut de copropriétaire. Le règlement prévoit en outre que de telles aides ne visent que les charges courantes de copropriété, à l'exclusion des appels de fonds pour travaux.
5. En l'espèce, si Mme A n'occupait plus le logement à Sevran pour lequel elle a sollicité une aide financière pour les dettes de charges de copropriétaires occupants à la date de la décision du 5 avril 2022, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle est retournée vivre dans cet appartement à la date du présent jugement. De sorte qu'elle justifie occuper le logement dont elle est propriétaire à Sevran. Néanmoins, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que le reste à charge de Mme A était de 1 460 euros pour 5 personnes, c'est-à-dire supérieur au plafond de 605 euros prévu par le règlement départemental et, partant, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être éligible au fonds de solidarité pour le logement. Alors que Mme A produit à l'appui de sa requête un échéancier de paiement de sa facture d'électricité pour la période courant du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2022, un bordereau d'appel de fonds du 11 juillet 2022, un avis d'échéance d'assurance habitation pour la période courant du mois de juin 2021 au mois de mai 2022, une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état de son quotient familial pour le mois de juin 2022, un contrat à durée déterminée du 3 février 2022 ainsi que son avenant du 25 mai 2022, deux fiches de paye pour les mois de mai et juin 2022, un avis de taxe foncière pour 2021, un plan de remboursement d'un prêt de 125 000 euros et un avis de remboursement d'un prêt à la consommation du 26 avril 2022, il ne résulte cependant pas de l'instruction que son reste à charge serait inférieur au plafond prévu pour 5 personnes par le règlement départemental du 3 mai 2018 précité et, ainsi, qu'elle remplirait les critères pour être éligible au fonds de solidarité pour le logement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
La greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.