Legislator Jurisprudence & Législation
2211711 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2211711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit ("vie privée et familiale") and ordering departure from the territory, arguing various legal violations including those concerning family life rights and manifest error of assessment regarding their marriage and medical situation in France since 2014. The Tribunal rejected the claims, finding the decision was validly signed, that the applicant's situation fell under the family reunification procedure where the spouse held a valid permit (thus precluding application of the specific article invoked for discretionary permits), and that the arguments regarding exceptional humanitarian grounds or manifest error of assessment were unfounded based on the recent nature of the relationship and insufficient evidence to establish exceptional circumstances justifying residency. Consequently, all requests for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding the decision was validly signed, that the applicant's situation fell under the family reunification procedure where the spouse held a valid permit (thus precluding application of the specific article invoked for discretionary permits), and that the arguments regarding exceptional humanitarian grounds or manifest error of assessment were unfounded based on the recent nature of the relationship and insufficient evidence to establish exceptional circumstances justifying residency. Consequently, all requests for annulment, injunction, and costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille annulation du mariage violation des charges d'autorisation éloignement retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai 2023 et 12 mai 2023, Mme E A née C, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de compétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la mesure d'éloignement :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise lui accordé l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante du Bangladesh, née le 18 janvier 1983, déclare être entrée en France le 16 juillet 2014. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé la décision attaquée, que Mme A, qui est mariée et dont l'époux est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, se trouve dans une situation relevant de la procédure du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Mme A se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l'année 2014, de sa vie commune avec un compatriote depuis l'année 2018, de leur mariage le 16 juin 2021 et de leur prise en charge médicale en raison d'un problème d'infertilité. Toutefois, les pièces produites par Mme A n'établissent l'existence d'une vie commune qu'à compter de la fin de l'année 2019. En outre et en tout état de cause, cette relation conserve un caractère récent, alors que Mme A, qui restée en France après avoir vu sa demande d'asile refusée, ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire national et qu'elle a vécu dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. De plus, les pièces médicales, produites en relation avec la situation d'infertilité qu'elle allègue, ne permettent pas de déterminer la nature et la portée de la prise en charge médicale dont Mme A et son mari faisaient l'objet à la date de la décision attaquée. Pour l'ensemble de ces motifs, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant ni d'une considération humanitaire, ni d'un motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

8. Mme A, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 6, n'est pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ce point, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

Sur la légalité de la décision d'éloignement :

10. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.

11. En second lieu, si la requérante soutient, à l'appui des circonstances déjà examinées au point 6, que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ce même point.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs, le Tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A née C, à Me Cukier et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

signé

M. MonteagleLa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.