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2211710 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2211710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to take measures to cease unequal access to public services for foreigners seeking initial residency permits and to grant her an appointment within 15 days to file her renewal application for a residency permit, which had previously resulted in an implicit rejection in 2021 after the administration failed to rule on her renewal request within the statutory four-month period. The court rejected the abstract and general claims concerning unequal access to public services as inadmissible, and further held that the specific request for an order compelling an administrative measure was barred because the applicant's underlying application for renewal was deemed implicitly rejected, which constitutes an administrative decision against which the requested relief under Article L. 521-3 cannot be granted without obstructing its execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to take measures to cease unequal access to public services for foreigners seeking initial residency permits and to grant her an appointment within 15 days to file her renewal application for a residency permit, which had previously resulted in an implicit rejection in 2021 after the administration failed to rule on her renewal request within the statutory four-month period. The court rejected the abstract and general claims concerning unequal access to public services as inadmissible, and further held that the specific request for an order compelling an administrative measure was barred because the applicant's underlying application for renewal was deemed implicitly rejected, which constitutes an administrative decision against which the requested relief under Article L. 521-3 cannot be granted without obstructing its execution.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère administration de la justice requête en nomination assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request based on this article (for urgent measures) was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected consequentially following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2211710,

Mme A B, demeurant 97 avenue du Général de Gaulle à Pontault Combault (77340), représentée par Me Ewane Motto, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de défaillance, afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante algérienne née le 24 mai 1992, souhaite déposer une demande de régularisation au séjour par l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne, toutes mesures qu'il estimera utiles afin, d'une part, de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour et d'autre part, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de défaillance, afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

6. Or, d'une part, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables.

7. D'autre part, il ressort des pièces jointes à la requête que la requérante, qui a été en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité expirait le 2 octobre 2017, en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 14 décembre 2020. En application des dispositions citées au point 4 des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet courant 2021 qui s'oppose, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No2211710