State Liability for Failure to Rehouse Priority Housing Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled on a claim by an individual and her family seeking damages from the State for failure to rehouse her despite being recognized as a priority case by a mediation commission due to severe overcrowding, a situation which persisted even after a court injunction was issued. The court found the State liable solely for the recognized priority applicant because the State's willful failure to execute the commission's decision, starting from the expiration of the statutory deadline, caused the applicant continued suffering within her existing living conditions, but rejected the claims of the partner and children as only the priority applicant was directly entitled to relief based on the relevant housing code provisions. Consequently, the State was ordered to pay the recognized applicant €4,900 for all resulting damages, including moral prejudice, while dismissing the remainder of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Housing Applicant: The court found the State liable solely for the recognized priority applicant because the State's willful failure to execute the commission's decision, starting from the expiration of the statutory deadline, caused the applicant continued suffering within her existing living conditions, but rejected the claims of the partner and children as only the priority applicant was directly entitled to relief based on the relevant housing code provisions. Consequently, the State was ordered to pay the recognized applicant €4,900 for all resulting damages, including moral prejudice, while dismissing the remainder of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to Ms. B.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article was cited for the designation of the deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme E B et M. C D, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs cinq enfants, représentés F, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 70 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 10 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 70 000 euros au total.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B, qui soutient en outre que la requérante est enceinte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé avec ses enfants mineurs. Par ailleurs, par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 570 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 20 juillet 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme B à compter du 29 avril 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions présentées pour M. D et celles présentées pour le compte des cinq enfants du couple, doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
3 Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 29 octobre 2020 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, persiste. L'intéressée occupe toujours un appartement de type T2 avec son compagnon, leurs trois enfants mineurs et les deux enfants de son compagnon issus d'une précédente union. En outre, elle est enceinte. En revanche, si l'intéressée fait valoir que leur lieu d'hébergement présente des désordres qui entraînent une dégradation de leur état de santé, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l'établir. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de
4 900 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 900 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, première dénommée pour l'ensemble des requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
N. ALa greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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