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2211704 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Claim Regarding Mayor's Failure to Transmit Documents

Numéro de cause 2211704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting under emergency referral procedures, rejected a request concerning an alleged failure by the mayor to transmit sick leave documents and provide an employer certificate to the relevant insurance fund. The court reasoned that, even assuming the mayor's omissions existed and were illegal, these failures did not implicate any fundamental freedom as required to trigger the specific urgent protective measures provided under the relevant administrative justice code article, justifying the dismissal of the request under the article allowing for rejection of clearly unfounded claims without further procedure.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Claim Regarding Mayor's Failure to Transmit Documents: The court reasoned that, even assuming the mayor's omissions existed and were illegal, these failures did not implicate any fundamental freedom as required to trigger the specific urgent protective measures provided under the relevant administrative justice code article, justifying the dismissal of the request under the article allowing for rejection of clearly unfounded claims without further procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve appel d'offres infructueux ordonnance gouvernementale d'urgence congé de maladie e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request without following the standard preliminary procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited as a potential avenue for the applicant to file a new request with the summary judge.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le défaut de transmission par le maire de Saint-Ouen des arrêts maladie de M. B à la caisse primaire d'assurance maladie les arrêts maladie et le défaut de délivrance d'une attestation d'employeur, à les supposer existants et fussent-ils illégaux, ne mettent en cause aucune liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

4. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y estime fondé, saisisse le juge des référés dans le cadre de dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Ouen.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.