Spanish Company VAT Reimbursement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Spanish-based company sought the reimbursement of over 812,000 euros in Value Added Tax (VAT) credit for the 2020 period, asserting its claim was timely filed via the Spanish portal by September 30, 2021, despite the French administration ultimately rejecting it as time-barred because it was formally submitted on December 2, 2021. The court rejected the claim, reasoning that the evidence provided by the company, including conflicting registration numbers and vague claims of technical difficulties, failed to establish that a compliant application had been submitted by the required September 30 deadline, thus precluding invocation of EU law principles or consideration of subsequent administrative requests for information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts, Article 1er; Spanish Company VAT Reimbursement Denial: The court rejected the claim, reasoning that the evidence provided by the company, including conflicting registration numbers and vague claims of technical difficulties, failed to establish that a compliant application had been submitted by the required September 30 deadline, thus precluding invocation of EU law principles or consideration of subsequent administrative requests for information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the company's request for VAT credit reimbursement.
The court explicitly rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2022 et 6 février 2023, la société de droit espagnol Italfarmaco SA, représentée par Me Benoit et Me Targa, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement à hauteur d'une somme de 812 032 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de remboursement n'a pas été introduite tardivement ainsi qu'il résulte d'un courriel de l'administration espagnole du 30 septembre 2021, de sorte que la forclusion opposée porte atteinte aux principes du droit de l'Union de confiance légitime, de neutralité et d'effectivité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à supposer que les factures soient regardées comme présentées le 2 décembre 2021, cette seule circonstance ne peut constituer un motif de forclusion ;
- l'administration a accepté la demande de remboursement dès lors qu'elle a adressé deux demandes des renseignements à la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la réclamation a été introduite tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- les observations de Me Alparslan pour la société Italfarmaco SA.
Une note en délibéré présentée par la société requérante a été enregistrée le 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Italfarmaco SA, dont le siège social est en Espagne, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer pour un montant de 824 635,48 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020, selon la procédure prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui a été opposé le 25 mars 2022 au motif principal que sa demande, déposée le 2 décembre 2021, était forclose. La société requérante demande au Tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 812 032 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020.
2. Aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T ".
3. La société Italfarmaco SA fait valoir qu'elle a déposé à la fin du mois de septembre 2021, sans préciser le jour du dépôt, via le portail électronique espagnol, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 824 635,48 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, qu'elle a été informée de la transmission de cette demande à l'Etat membre de remboursement par un courriel du 30 septembre 2021 mais qu'un deuxième message relatif à cette même demande lui a été envoyé le 1er octobre indiquant qu'elle comportait des erreurs.
Elle fait également valoir que, n'ayant pu régulariser la situation malgré de nombreuses tentatives de dépôt en octobre et novembre, elle n'a reçu une confirmation de la transmission de sa demande que le 2 décembre 2021. Elle produit à l'appui de ses dires deux pages de la demande qu'elle soutient avoir déposée en septembre 2021, ce document comportant comme numéro d'identification le numéro d'enregistrement RGE327066752021 porté au point 7 relatif aux annexes. Toutefois le récépissé de dépôt présenté comme celui de cette même demande, qui mentionne la date du 29 septembre 2021, indique le numéro, distinct, d'enregistrement RGE832054512021.
En outre, si la requérante produit un courriel de l'administration espagnole du 30 septembre 2021 indiquant que la demande ES2021115105 2021-09-28T16:27:46 a été envoyée à l'Etat membre de remboursement et un courriel du 1er octobre 2021 indiquant que la demande 202036057060007B est réputée ne pas avoir été déposée, aucun élément ne permet de vérifier que ces deux courriels seraient relatifs à une même demande ni que cette demande serait une de celles enregistrée sous l'un des deux numéros RGE précédemment mentionnés et concernerait les mêmes factures que la demande du 2 décembre 2021.
Enfin la société requérante n'apporte aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux problèmes techniques qu'elle aurait rencontrés en octobre et novembre pour redéposer une demande. Dans ces conditions, la société Italfarmaco SA n'est pas fondée à soutenir que la demande de remboursement en litige doit être regardée comme ayant été introduite auprès de l'administration fiscale espagnole dans le délai prévu au I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, soit au plus tard le 30 septembre 2021, sans que par suite elle puisse se prévaloir des principes du droit de l'Union de confiance légitime, de neutralité et d'effectivité de la taxe sur la valeur ajoutée et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration fiscale française lui a adressé deux demandes de renseignements sur la demande du 2 décembre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Italfarmaco SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Italfarmaco SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.