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2211702 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay and Implicit Rejection

Numéro de cause 2211702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose application for renewal of a multi-year student residence permit, filed on July 23, 2022, had not received a response by December 3, 2022, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time, arguing the document was necessary for employment as a doctoral student. The court rejected the request, reasoning that because the administration failed to respond within the stipulated ninety-day period, the applicant was deemed to have received an implicit rejection decision on October 23, 2022; consequently, the emergency request based on L. 521-3 was deemed moot as it no longer served a useful purpose and would improperly obstruct the execution of the administrative decision (the implicit rejection).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Permit Renewal Delay and Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time, arguing the document was necessary for employment as a doctoral student. The court rejected the request, reasoning that because the administration failed to respond within the stipulated ninety-day period, the applicant was deemed to have received an implicit rejection decision on October 23, 2022; consequently, the emergency request based on L. 521-3 was deemed moot as it no longer served a useful purpose and would improperly obstruct the execution of the administrative decision (the implicit rejection).

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire production tardive de pièces point de départ permis de construire d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, although the request based on it was ultimately rejected.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order that rejects the main claim of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the main claim of the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, although the request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme A B, demeurant 2 rue Faidherbe à Saint-Mandé (94160), demande au juge des référés, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Elle soutient qu'elle a demandé par courriel la délivrance de ladite attestation, en vain, qu'elle en a besoin pour travailler et subvenir à ses besoins en tant que doctorante et qu'elle n'a pas l'obligation de rattacher à la présente requête une décision administrative préalable en raison de la nature de cette même requête.

La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu : les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 2 janvier 1972 à Téhéran, entrée en France depuis 2014, selon ses propres déclarations, accompagnée de sa fille, née en novembre 2005, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 novembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le

23 juillet 2022. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le

3 décembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, pour l'instruction de son dossier.

2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R.422-5 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 23 juillet 2022, un dossier de renouvellement de titre de séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à la date du 23 octobre 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que la préfète du Val-de-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Mme B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,