Legislator Jurisprudence & Législation
2211700 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Annulment Due to Unsubstantiated Fraud Allegation

Numéro de cause 2211700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court joined five related cases brought by a recognized refugee and on behalf of his alleged partner and four children, all seeking annulment of the implicit rejection by the appeal commission of their long-stay visa applications for family reunification, which mirrored the initial consular refusal based on alleged fraudulent intent. The court reasoned that since the administration failed to present any evidence supporting the fraud accusation in the proceedings, and the applicants provided documents corroborating their identity and family ties, the rejection decision was based on an error of assessment, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the relevant minister to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Annulment Due to Unsubstantiated Fraud Allegation: The court reasoned that since the administration failed to present any evidence supporting the fraud accusation in the proceedings, and the applicants provided documents corroborating their identity and family ties, the rejection decision was based on an error of assessment, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the relevant minister to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa procédure en annulation fraude au droit des étrangers suspension de la procédure pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article, part of the final orders, explicitly announces the annulment of the contested administrative decision (the main ground for the ruling).
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicants, citing the relevant legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article, part of the final orders, explicitly announces the annulment of the contested administrative decision (the main ground for the ruling).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicants, citing the relevant legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 17 avril 2023, M. D A, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme E un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 17 avril 2023, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal d'Esdras A, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Esdras A un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 17 avril 2023, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal d'Eliezer A, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Eliezer A un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 17 avril 2023, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B A, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à B A un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 :

- le rapport de Mme Louazel, rapporteuse,

- les observations de Me Guillerot, avocat des requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2211700, 2211701, 2211702, 2211720 et 2211721 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. D A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2015. Mme E, sa compagne alléguée, et M. C A, Esdras A, Eliezer A et B A, ses enfants déclarés, ont demandé à l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté ces demandes. M. D A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre des décisions de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 16 mai 2022. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 juillet 2022 du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée.

5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ".

7. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les déclarations ou les pièces produites à l'appui des demandes de visa seraient entachées de fraude. Par conséquent, et alors que les intéressés soutiennent avoir produit l'ensemble des documents justifiant des identités et liens familiaux les unissant à M. D A à l'appui des demandes de visas, lesquels sont corroborés par les éléments de possession d'état versés à l'instance, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E, à M. C A, à Esdras A, à Eliezer A et à B A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D A et à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E, à M. C A, à Esdras A, à Eliezer A et à B A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D A et à M. C A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteuse,

M. LOUAZEL

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2211700, 2211701, 2211702, 2211720, 2211721