Legislator Jurisprudence & Législation
2211697 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Timely Appeal

Numéro de cause 2211697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order requiring their departure from French territory, which was based on the definitive rejection of their asylum application and the claim that they failed to appeal this decision to the administrative court within the statutory one-month period. The court annulled the expulsion order because documentary evidence proved the individual had timely filed an appeal with the administrative court against the asylum rejection, meaning they retained the right to remain in France until the court ruled on their case, rendering the prefect's order a violation of the law governing the right to stay for asylum seekers. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim, and awarded costs to the individual's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Timely Appeal: The court annulled the expulsion order because documentary evidence proved the individual had timely filed an appeal with the administrative court against the asylum rejection, meaning they retained the right to remain in France until the court ruled on their case, rendering the prefect's order a violation of the law governing the right to stay for asylum seekers. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim, and awarded costs to the individual's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile sortie illégale droit de séjour rupture de ban décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the order imposing costs payable by the State to the appellant's lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
() " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du même code
This article provided the basis for ordering the administrative authority to re-examine the appellant's situation within a specific timeframe.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established that the appellant had the right to remain in France until the administrative court ruled on his appeal, making the initial expulsion order illegal.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the order based on the illegal application of this article, as the condition for expulsion (final refusal of asylum without appeal) was not met.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandated the issuance of a provisional residence permit pending the re-examination of the case following the annulment of the expulsion order.

article L. 911-2 du même code

This article provided the basis for ordering the administrative authority to re-examine the appellant's situation within a specific timeframe.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order imposing costs payable by the State to the appellant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the order imposing costs payable by the State to the appellant's lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra être renvoyé en Afghanistan compte tenu de la situation en cours dans ce pays ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud,

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté est parfaitement motivé en droit et en fait ; que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 29 mars 1985, entré en France 29 septembre 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2022. Par arrêté du 20 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ".

3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004651 du 18 janvier 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-10 de ce code : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ".

6. Il résulte des termes de l'arrêté contesté du 20 octobre 2022 que la préfète du Val-de-Marne a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 11 mai 2022 qui lui a été notifiée le 7 juin 2022 et qu'il s'est abstenu de contester cette décision devant la Cour du droit d'asile dans le délai d'un mois. Cependant il résulte du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a introduit un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2022 et que la Cour n'avait pas statué sur ce recours à la date de l'arrêté contesté, aucune décision de la Cour n'étant mentionnée sur ce document. Dans ces circonstances, M. B disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours et la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, le 20 octobre 2022, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, qui se trouve privée de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kati, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Kati, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé : E. Vergnaud

La greffière,

Signé : M. CLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,