Legislator Jurisprudence & Législation
2211694 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2211694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, who entered the territory in 2018 and was apprehended while residing illegally, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave France immediately, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the challenge, finding that the order was sufficiently reasoned by citing the relevant legal grounds and noting the applicant's personal facts, including an unsubstantiated claim of a non-durable cohabitation, and further determined that the applicant failed to provide evidence of the nature, duration, or intensity of private or family ties in France necessary to justify a right to residency under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus rejecting claims of violation of these articles and manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected: The court rejected the challenge, finding that the order was sufficiently reasoned by citing the relevant legal grounds and noting the applicant's personal facts, including an unsubstantiated claim of a non-durable cohabitation, and further determined that the applicant failed to provide evidence of the nature, duration, or intensity of private or family ties in France necessary to justify a right to residency under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus rejecting claims of violation of these articles and manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi convention européenne des droits de l'Homme entrée dans un pays griefs de droits humains éloignement congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle viole l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1998, déclare être entré en France en décembre 2018. Il a été interpellé en situation irrégulière au regard de son droit au séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment le 4° du I de l'article L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a déclaré être en concubinage et sans enfant, sans apporter la preuve de la pérennité de sa relation. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " . D'autre part, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()"

4. Si M. A indique que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant la délivrance de plein-droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne produit aucun élément de nature à établir la nature, la durée et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait noués sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.