Legislator Jurisprudence & Législation
2211693 Généré par l'IA

Applicant v. University: Annulment of Master's Program Admission Refusal Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2211693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the first year of a Master's program in Clinical Psychology, arguing the refusal, based solely on capacity being reached, was tainted by incompetence due to a non-opposable signature delegation, lack of legal basis because the relevant capacity and admission criteria resolutions were not shown to be publicly effective, and an error of law because the university failed to demonstrate an examination of his application as required when capacity is limited and no competitive examination is held. The Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the refusal decision was invalid due to the demonstrable lack of opposability of the signature delegation, the failure to prove the public effective date of the capacity setting and admission criteria, and the failure to conduct the required examination of the file, thus annulling the decision and ordering the university to re-examine the application within eight days, while ordering the university to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article L. 612-6 du code de l'éducation; Applicant v. University: Annulment of Master's Program Admission Refusal Due to Procedural Flaws: The Tribunal ruled in favor of the applicant, finding that the refusal decision was invalid due to the demonstrable lack of opposability of the signature delegation, the failure to prove the public effective date of the capacity setting and admission criteria, and the failure to conduct the required examination of the file, thus annulling the decision and ordering the university to re-examine the application within eight days, while ordering the university to pay the applicant costs.

Mots-clés

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capacité d'ester en justice demande de révision diplôme de master recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article in the dispositive to order the annulment of the administrative decision.

Article 2

The court uses this article in the dispositive to order the university to re-examine the application.

Article 3

The court uses this article in the dispositive to order the university to pay costs to the applicant.

Article 4

The court uses this article in the dispositive to reject the university's claim for costs.

Article L. 612-6 du code de l'éducation

This article was cited in the reasoning to establish the legal requirement for examining the applicant's file, which underpins the annulment ordered in Article 1.

Article L. 719-7 du code de l'éducation

This article was cited in the reasoning regarding the validity of administrative acts, which informed the finding of error in the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant (Art. 3) and rejecting the opposing party's claim for costs (Art. 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé de l'admettre en première année de master de " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies " de cet institut ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de l'inscrire dans ce master dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence, faute de preuve d'une délégation de compétence opposable aux tiers ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- elle est entachée d'erreur matérielle sur les faits et d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Deux mémoires ont été enregistrés le 4 octobre 2022, pour M. D, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 6 octobre 2022, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,

- les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a déposé un dossier de candidature en vue d'être inscrit, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à la formation de première année de master " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies " de l'institut d'enseignement à distance (" IED ") de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Sa demande a été rejetée le 13 juillet 2022 au motif que la capacité d'accueil était atteinte. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision du 13 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ".

3. En premier lieu, la délégation de signature du 14 avril 2021 consentie à Mme C A, directrice de l'IED, signataire de la décision en litige, en matière de refus d'admission dans une formation rattachée à cette composante, ne comporte ni date de publication ni mention dans ses dispositions que l'acte fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l'université et de la date de ce dernier. La circonstance que cette délégation de signature serait actuellement publiée sur le site de l'université n'est pas établie et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la délégation aurait été régulièrement publiée. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'une telle délégation de signature n'est pas opposable. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli.

4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que par des délibérations n° 2021-079 et n° 2021-080 du 10 décembre 2021, dûment transmises le 27 janvier 2022 au recteur de l'académie de Créteil en application de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, le conseil d'administration de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a fixé les capacités d'accueil pour la première année de master à laquelle M. D a candidaté et fixé les critères d'admission, l'université n'établit en tout état de cause pas la date de mise en ligne de ces délibérations et donc qu'elles auraient été opposables à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de base légale.

5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du code de l'éducation que pour se prononcer sur une demande d'accès à une formation dont les capacités d'accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l'autorité compétente doit soumettre l'admission des candidats au succès à un concours ou à l'examen de son dossier. Or, la décision en litige a été prise au seul motif que les capacités d'accueil de la formation sollicité étaient atteintes, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis se serait livrée à un examen du dossier requis par ces dispositions, en l'absence de concours. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit.

6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 13 juillet 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis réexamine la demande d'admission en master formulée par M. D pour l'année universitaire 2022-2023. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente espèce, partie perdante, la somme que demande l'université au titre de cette disposition. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'université une somme de 1 500 euros à verser au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'études à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a refusé d'admettre M. D en première année de Master " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies ", est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de procéder au réexamen de la candidature de M. D en première année de Master " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Renault, première conseillère,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

L. B

Le président,

Signé

L. Gauchard La greffière,

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.