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2211692 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Recognition of Center of Interests

Numéro de cause 2211692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a ministerial decision that rejected her request to have her center of material and moral interests recognized as being in a specific overseas territory, alleging the decision was insufficiently reasoned, lacked specific examination, and constituted an error of assessment. However, the court noted that the applicant subsequently filed a supplementary memorandum formally and unequivocally withdrawing her appeal; consequently, the Tribunal administratifs de Cergy-Pontoise accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, ruling that there was no obstacle to granting the request to discontinue the case.

Regeste Legislator

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Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Recognition of Center of Interests: However, the court noted that the applicant subsequently filed a supplementary memorandum formally and unequivocally withdrawing her appeal; consequently, the Tribunal administratifs de Cergy-Pontoise accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, ruling that there was no obstacle to granting the request to discontinue the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande décision préjudicielle attaquable annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article formally records the appellant's withdrawal (désistement) of her appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the appellant's withdrawal (désistement) of her appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de son recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Prost, premier conseiller.

M. Robert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211692