Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Pending Health Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose asylum claim was rejected, sought the annulment of an administrative order that required him to leave the territory, arguing it lacked proper justification and failed to consider his personal situation, particularly an ongoing application for a residency permit based on serious health grounds. The Tribunal ruled that because the application for a residency permit as a sick foreigner was still under examination when the expulsion order was issued, the prefect exceeded her authority by including the expulsion measure; consequently, the entire contested order was annulled, and the administration was ordered to re-examine the health-related residency application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Pending Health Residency Application: The Tribunal ruled that because the application for a residency permit as a sick foreigner was still under examination when the expulsion order was issued, the prefect exceeded her authority by including the expulsion measure; consequently, the entire contested order was annulled, and the administration was ordered to re-examine the health-related residency application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly grants the main requested relief, annulling the contested decision.
This order imposes an injunction on the administration concerning the re-examination of the applicant's situation.
This article was cited in the reasoning when dismissing the request for provisional legal aid (Paragraph 2), although Article 1 simply states there is no need to rule on it.
This provision was cited in Article 4 regarding the payment of costs to the lawyer.
This provision was cited in Article 4 regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Missolo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'État ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure contestée sur cette situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Declercq,
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun élément nouveau n'était apparu depuis son enregistrement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen, est entré en France en avril 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté, en date du 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. () ".
4. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ".
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, d'une part, que M. A a présenté, le 28 octobre 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, au titre de laquelle il a été convoqué le 26 octobre 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour un examen médical et, d'autre part, que cette demande était toujours en cours d'instruction le 10 novembre 2022, date de la décision attaquée. Dès lors, si le préfet pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant au titre de l'asile, il ne pouvait pas assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade étant toujours en cours d'examen.
6. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, en date du 10 novembre 2022, dans toutes ses dispositions, la présente décision n'impliquant pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement qu'une injonction d'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité d'étranger malade soit adressée à l'administration, en lui fixant un délai de trois mois pour y répondre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Missolo, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Missolo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté contesté, en date du 10 novembre 2022, est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Missolo, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Missolo.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. DECLERCQLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,