Petitioner v. Ministry of Transport Regarding Driving License Point Withdrawals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision withdrawing points from their driving license and the cancellation of individual point deductions, arguing they were not provided the required statutory information regarding the infractions or that the infractions' reality was not properly established. The court noted the petitioner's withdrawal of claims related to several specific dates and determined that points for other offenses had already been restored before the suit was filed, rendering those claims inadmissible. Crucially, for the remaining contested offenses, which were recorded by automated radar without vehicle interception, the court found that the Ministry failed to prove the petitioner had paid the resulting increased fines, meaning the administration could not be deemed to have fulfilled its obligation to provide the necessary information regarding the infraction and the resulting point deduction to the driver prior to the penalty enforcement. Consequently, the court annulled the decisions to withdraw points corresponding to these specific, unprovenly-paid, radar-recorded infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1er, article L. 223-6 du code de la route, articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; Petitioner v. Ministry of Transport Regarding Driving License Point Withdrawals: The court noted the petitioner's withdrawal of claims related to several specific dates and determined that points for other offenses had already been restored before the suit was filed, rendering those claims inadmissible. Crucially, for the remaining contested offenses, which were recorded by automated radar without vehicle interception, the court found that the Ministry failed to prove the petitioner had paid the resulting increased fines, meaning the administration could not be deemed to have fulfilled its obligation to provide the necessary information regarding the infraction and the resulting point deduction to the driver prior to the penalty enforcement. Consequently, the court annulled the decisions to withdraw points corresponding to these specific, unprovenly-paid, radar-recorded infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the point deductions based on the established grounds.
This article records the judicial acceptance of the withdrawal of certain claims made by the petitioner.
Cited as the reason why the claims regarding specific infractions are deemed inadmissible because the points had already been restored.
Cited in the reasoning justifying the annulment (Article 2) regarding the failure of the administration to provide the required information prior to the point deduction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;
2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés.
M. B soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la décision 48SI du 4 février 2022 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 avril 2021, 7 juin 2021 et 14 juin 2021 à 10h47 et 14 juin à 10h42.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B se désiste des conclusions de la requêtes dirigées contre la décision 48SI du 4 février 2022 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 avril 2021, 7 juin 2021 et 14 juin 2021 à 10h47 et 14 juin à 10h42. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant, que les points retirés à la suite des infractions commises les 14 septembre 2020 et 5 juin 2021 ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions relatives à ces infractions sont irrecevables.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 24 juillet 2020, 1er août 2020, 10 août 2020, 29 août 2020, 5 septembre 2020, 9 septembre 2020 et 10 septembre 2020 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 4 février 2022 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 avril 2021, 7 juin 2021 et 14 juin 2021 à 10h47 et 14 juin à 10h42.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 24 juillet 2020, 1er août 2020, 10 août 2020, 29 août 2020, 5 septembre 2020, 9 septembre 2020 et 10 septembre 2020 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211670