Taxpayers v. Administration: Discharge of Social Contributions Due to Insufficient Tax Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of general social contribution and social debt repayment contributions assessed for the 2015 tax year based on their property income, arguing their claim was not late and that they resided in Germany and were affiliated with the German social security system; the court ruled that the administration's objection based on the late filing of the claim, according to the statutory two-year deadline, must be dismissed because the administration failed to prove that the tax notice informed the taxpayers of the required recourse procedures and deadlines, as mandated by administrative justice code provisions, leading the court to grant the discharge as no other reason opposed the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Administration: Discharge of Social Contributions Due to Insufficient Tax Notice: D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the main relief granted to the applicants (discharge from social contributions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, enregistrée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. et Mme C et B A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023, M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de leurs revenus fonciers.
Ils soutiennent que :
- leur requête ne peut être regardée comme tardive ;
- ils résident en Allemagne et sont affiliés au régime social allemand.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation au titre de cette année était tardive, le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ayant expiré.
Par une décision du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte des dispositions susvisées, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
4. En l'espèce, si l'administration fait valoir que M. et Mme A ont présenté leur réclamation postérieurement aux délais de recours mentionnés au point 1, elle ne justifie pas que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel elle a porté les impositions à la connaissance des requérants mentionnait les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation des requérants doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de motif s'opposant au bien-fondé de la demande, que M. et Mme A sont recevables et fondés à demander la décharge des cotisations de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de leurs revenus fonciers.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de leurs revenus fonciers.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.