Legislator Jurisprudence & Législation
2211667 Généré par l'IA

Expulsion of Foreign National Upheld Despite Paternity of French Children

Numéro de cause 2211667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an expulsion order issued by the prefect against a foreign national was rejected because the court found that the decision was properly motivated, signed by a competent authority, and resulted from a particular examination of the individual's situation. The court specifically rejected the claim that the expulsion was prohibited due to the petitioner being the father of minor French children, as the evidence provided did not establish that he effectively contributed to their maintenance and education as required by law. Furthermore, considering the individual's persistent criminal record and the resulting threat to public order, the court concluded that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion of Foreign National Upheld Despite Paternity of French Children: The court specifically rejected the claim that the expulsion was prohibited due to the petitioner being the father of minor French children, as the evidence provided did not establish that he effectively contributed to their maintenance and education as required by law. Furthermore, considering the individual's persistent criminal record and the resulting threat to public order, the court concluded that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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expulsion pénale menaces contre les autorités casier judiciaire droit étranger droit de fonder une famille droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que justifiant de sa qualité de père d'enfants français mineurs résidant en France, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C qui n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait prononcer son expulsion qu'en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Article 1er
This is the dispositive order rejecting the applicant's request (main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request (main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 30 juin 2022, enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête présentée par M. B C.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, le 25 juin 2022, M. C, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que justifiant de sa qualité de père d'enfants français mineurs résidant en France, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l'expulser qu'en cas atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et non pour menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de Mme Lunshof, rapporteure publique,

- et les observations de Me Masilu-Lokubike, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien né le 10 avril 1982, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 19 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté du 28 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Val-d'Oise a fait application, expose les faits sur lesquels il s'est fondé pour considérer que le comportement de M. C caractérisait une menace grave à l'ordre public et rappelle sa situation personnelle et familiale, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ".

6. Pour contester la mesure d'expulsion prise à son encontre, M. C se prévaut de sa qualité de père d'enfants français mineurs résidant en France. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas la preuve, par la seule production de deux clichés photographiques sur lesquels il apparaît avec sa fille et son fils, et deux attestations des mères respectives de ses enfants en date des 6 et avril 2022 évoquant la nature des liens qu'il tisse avec eux, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En estimant que M. C ne justifiait pas de sa qualité de père d'enfants français mineurs au sens du 2° de l'article L. 631-2, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

7. M. C qui n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait prononcer son expulsion qu'en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion de M. C du territoire français, le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'il s'était rendu coupable en 2013, 2015, 2017 et 2021 de diverses infractions et était connu défavorablement des services de police depuis 2009. La persistance du parcours délictueux de M. C et la nature des faits ont conduit le préfet du Val-d'Oise à conclure que son comportement constituait une menace grave à l'ordre public. Si pour contester la décision d'expulsion M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de sa qualité de père de deux enfants français et de ce qu'il vit en concubinage avec la mère de l'un de ses enfants, ressortissante française, il ne justifie pas, par les pièces versées au débat, qu'il entretient des liens avec sa compagne et ses enfants. Enfin, il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France et ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, en estimant, au regard de la dangerosité du comportement de l'intéressé, que la mesure prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-VidalLa présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.