Legislator Jurisprudence & Législation
2211667 Généré par l'IA

Transport Companies v. Public Waterway Authority (Expert Appointment)

Numéro de cause 2211667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants, transport and insurance companies, sought the urgent appointment of an expert following a barge collision with submerged rocks on April 23, 2021, which caused hull damage, alleging this was due to a lack of adequate marking or signaling of hazards on the navigable waterway, constituting a failure in normal maintenance by the public waterway authority. The Administrative Court granted the request for an expert examination under the urgency procedure, deeming the claim—that the grounding resulted from insufficient marking—not clearly outside the administrative jurisdiction and finding the request useful because a prior informal expert report lacked sufficient documentation to confirm or deny the alleged absence or insufficiency of required signaling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Transport Companies v. Public Waterway Authority (Expert Appointment): The Administrative Court granted the request for an expert examination under the urgency procedure, deeming the claim—that the grounding resulted from insufficient marking—not clearly outside the administrative jurisdiction and finding the request useful because a prior informal expert report lacked sufficient documentation to confirm or deny the alleged absence or insufficiency of required signaling.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert requête en nomination autorité administrative assurance-transport chefs de compétence transport public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge to order the requested expertise.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure the expert must follow when carrying out the mission.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

An exception is made to the third paragraph of this article concerning the procedure for notification.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited to determine later when the costs and fees of the expertise will be fixed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the claimants' requests regarding procedure costs, although the final order only reserves rights concerning it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la Sarl Braconnot Transports et Logistique (BTL) et la SA Helvetia Assurances, représentées par Me Pierre-Yves Guérin, demandent au juge des référés :

1°) de désigner un expert, ayant une spécialité nautique, avec mission de :

a) se faire communiquer tous documents utiles, convoquer et entendre les parties, recueillir les témoignages de tous sachants, recueillir tous dires et explications, et fournir au tribunal les éléments techniques et non-techniques permettant de les comprendre ;

b) décrire les conditions dans lesquelles le convoi et notamment la barge Michigan a heurté un obstacle sous-marin le 23 avril 2021, rechercher l'origine et les causes ayant conduit à l'accident, en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ;

c) se rendre sur place pour reconstituer les circonstances de l'événement, et examiner la configuration des lieux, le cas échéant en réaliser une évaluation par bathymétrie ou tout autre moyen utile l'évolution de la voie navigable, notamment en situation de bateaux en navigation et en opération de trématage ;

d) le cas échéant, réaliser une évaluation par bathymétrie ou tout autre moyen utile, de nature à examiner l'évolution de la voie navigable notamment en situation de bateaux en navigation en opération de trématage ;

e) indiquer notamment si un balisage ou une signalisation appropriés indiquaient l'emplacement du chenal navigable ;

f) donner son avis sur la signalétique présente lors du passage du convoi le 23 avril 2021 en comparaison notamment de celle qui existait ou aurait existé auparavant et à défaut de signalisation indiquer comment et de quelle manière, un batelier en situation montante rive gauche est en mesure de repérer s'il se situe dans le chenal navigable ;

g) indiquer si le tirant d'eau du bateau était respecté, au moment des faits, dans la zone de l'événement, et si un bateau chargé est en mesure sans nul doute de ne heurter aucune zone rocheuse ;

h) donner son avis sur un éventuel défaut d'entretien normal de la voie navigable, en indiquant les moyens techniques offerts par la réglementation fluviale pour éviter tout écueil, notamment portant sur le balisage ;

i) décrire et le cas échéant donner son avis sur les préjudices allégués résultant directement ou indirectement de l'événement survenu le 23 avril 2021 ;

j) et du tout dresser rapport.

2°) de fixer la provision à valoir sur les émoluments de l'expert et les modalités de la consignation ;

3°) de réserver les droits des requérants notamment au titre de l'indemnité de procédure de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ces sociétés soutiennent que :

- le 23 avril 2021, à 12h30, alors qu'elle était chargée et attelée au pousseur Atlas navigant en convoi sur la Seine, dans le bief de la cave, au niveau de Samoreau en rive droite et d'Avon en rive gauche, la barge Michigan a heurté sous sa proue un obstacle non signalé qui s'est avéré être une ou plusieurs roches immergées et a vu ses fonds se déchirer ;

- aucune zone de hauts fonds n'était balisée, ni en rive gauche, ni en rive droite ;

- le chenal de navigation garanti par l'établissement public Voies navigables de France est d'une profondeur de 3,20 m, tandis que la barge Michigan jaugeait au maximum 2,90 m ;

- un constat a été dressé au contradictoire de l'éclusier, et le sinistre déclaré ;

- une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de l'établissement public Voies navigables de France et de son assureur MMA ;

- cet assureur a refusé, au motif de l'absence de lien de causalité, d'indemniser les préjudices subis par la société Braconnot Transports et Logistique (BTL), partiellement garantis par la société Helvetia Assurances, au titre de la perte d'exploitation et des dommages matériels subis par cette société, ainsi que les frais d'expertise avancés ;

- l'échouement fortuit survenu en navigation a été causé par un défaut de balisage ou de signalisation imputable à l'établissement public Voies navigables de France ;

- le défaut de balisage ou le balisage insuffisant constituent un défaut d'entretien normal ;

- il est certain qu'une signalisation existait auparavant dans la zone litigieuse.

La requête a été communiquée le 25 janvier 2023 à l'établissement public Voies navigables de France qui n'a pas produit d'observations dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ".

2. En application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée.

3. La demande d'expertise présentée par la Sarl Braconnot Transports et Logistique (BTL) et la SA Helvetia Assurances n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dans la mesure où n'est pas dépourvue de caractère sérieux l'allégation selon laquelle l'échouage de la barge Michigan et les désordres qui en ont résulté trouveraient leur origine dans l'absence ou l'insuffisance de balisage ou de signalisation des obstacles litigieux, constitutifs d'un défaut d'entretien normal.

4. Si le rapport d'expertise fluviale de M. E D, expert, remis

le 12 août 2021, retient les hypothèses d'un " défaut de balisage " ou d'un " balisage disparu ",

cette affirmation n'est pas documentée ni même datée. Dans ces conditions, il importe de pouvoir affirmer ou infirmer la réalité de l'absence ou de l'insuffisance de balisage ou alors de signalisation des obstacles ayant causé les désordres sur la barge Michigan. Par suite, la demande d'expertise présente un caractère utile.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, y compris les frais d'instance, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

6. En l'absence de dispositions dans le code de justice administrative prévoyant un dispositif de consignation, les conclusions y afférentes ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est désigné comme expert. Il aura pour mission :

1° de convoquer les personnes mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ;

2° de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;

3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;

4° d'examiner et de décrire la configuration de la voie navigable et en réaliser une évaluation par tous moyens pertinents ;

5° de rappeler voire reconstituer les circonstances et les conditions dans lesquelles le convoi et notamment la barge Michigan a connu un échouement le 23 avril 2021 en raison d'obstacles sous-marins ;

6° de rechercher l'origine et les causes ayant conduit à l'échouement et de préciser en particulier si cet échouement du 23 avril 2021 procède, en tout ou partie, d'une absence ou d'une insuffisance de balisage ou de signalisation, et si la barge, alors chargée, présentait ou non un tirant d'eau suffisant ;

7° de fournir tous éléments techniques et de fait utiles permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, en particulier sur l'existence ou non d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ainsi que d'un lien de causalité ;

8° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise.

Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la Sarl Braconnot Transports et Logistique (BTL), de la SA Helvetia Assurances et de l'établissement public Voies navigables de France.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9.

Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les personnes mentionnées à l'article 2.

Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.

Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.

Article 8 : Les droits et moyens des parties sont réservés.

Article 9 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Braconnot Transports et Logistique (BTL), à la SA Helvetia Assurances, à l'établissement public Voies navigables de France et à

M. A C, expert.

Fait à Melun, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,