Legislator Jurisprudence & Législation
2211666 Généré par l'IA

Company challenge to Port Authority occupation demands dismissed

Numéro de cause 2211666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of six monthly payment demands totaling over 74,000 euros each, issued by a public port authority for alleged occupation without title of public domain land following the termination of a long-standing occupancy agreement. The court dismissed the company's request, reasoning that the documents issued, denominated as "invoices" for occupation without title, were merely preparatory acts lacking the enforceability of formal collection titles ("titres de perception") and therefore were not subject to judicial review for annulment, leading to the rejection of the main claims and an order for the applicant to pay the port authority's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société LOGIMMO est rejetée; Company challenge to Port Authority occupation demands dismissed: The court dismissed the company's request, reasoning that the documents issued, denominated as "invoices" for occupation without title, were merely preparatory acts lacking the enforceability of formal collection titles ("titres de perception") and therefore were not subject to judicial review for annulment, leading to the rejection of the main claims and an order for the applicant to pay the port authority's legal costs.

Mots-clés

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annulation du congé sommation de payer accord d'entreprise actes préparatoires défaut de qualité pour agir opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs incurred by HAROPA against the appellant.
Article 1er : La requête de la société LOGIMMO est rejetée
This order dismisses the main request, but does not explicitly cite the legal provision used for the rejection (which was based on the non-appealable nature of the documents, detailed in section 3 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société LOGIMMO est rejetée.

This order dismisses the main request, but does not explicitly cite the legal provision used for the rejection (which was based on the non-appealable nature of the documents, detailed in section 3 of the reasoning).

Article 2 : Il est mis à la charge de la société LOGIMMO la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public HAROPA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes legal costs on the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs incurred by HAROPA against the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société Financière LOGIMMO et Développement (LOGIMMO), représentée par Me Scanvic, demande au tribunal :

1°) d'annuler les six titres émis par l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine (HAROPA) entre janvier et juin 2022, mettant à sa charge une somme mensuelle de 74 613,58 euros TTC au titre d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public HAROPA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les titres litigieux sont insuffisamment motivés ;

- elle est recevable à demander la décharge des sommes réclamées par l'établissement public HAROPA ;

- les redevances ont été fixées en méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'établissement public HAROPA, représenté par Me Vandepoorter, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation et de décharge, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société LOGIMMO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les factures litigieuses sont des actes préparatoires qui ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, que la requête est dépourvue de moyens, et que les conclusions à fin d'annulation et de décharge ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 novembre 2023.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,

- les observations de Me Scanvic, représentant la société requérante,

- et les observations de Me Boullault, substituant Me Vandepoorter, représentant HAROPA.

Considérant ce qui suit :

1. La société Financière LOGIMMO et Développement (LOGIMMO) occupait un terrain relevant du domaine public fluvial, situé route du Bassin n° 6 sur le port de Gennevilliers, et propriété du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA). Par un courrier du 26 mai 2021, HAROPA a invité la société LOGIMMO à lui restituer ce terrain, nu et libre de toute installation, au plus tard le 31 décembre 2021, en application de la convention d'occupation du domaine public qui les lie, en vigueur depuis le 1er janvier 1972 et pour une durée de cinquante ans. L'établissement HAROPA a émis à l'encontre de la société LOGIMMO six actes en vue de recouvrer des sommes d'un montant mensuel de 74 613,58 euros TTC au titre de l'occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses de janvier à juin 2022. Par la présente requête, la société LOGIMMO demande l'annulation de ces actes et la décharge des sommes réclamées.

2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :/ 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;/ 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception./ Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 de ce décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ".

3. Les documents litigieux, intitulés " facture ", portant un numéro d'ordre, dont l'objet est libellé " indemnité d'occupation sans titre ", qui ont été adressés par HAROPA à la société LOGIMMO pour les mois de janvier à juin 2022 pour un montant mensuel de 74 613, 58 euros, ont pour seul objet de justifier du détail des montants et de l'exigibilité des sommes considérées comme dues par l'établissement et constituent des actes préparatoires à un titre de perception, dont ils ne possèdent pas la force exécutoire. Ces factures, qui n'ont au demeurant pas fait l'objet d'un recours préalable, ne sont ainsi pas susceptibles de recours et les conclusions tendant à leur annulation et à la décharge des sommes facturées sont, par suite, irrecevables.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement HAROPA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société LOGIMMO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement HAROPA et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de la société LOGIMMO est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société LOGIMMO la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public HAROPA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière LOGIMMO et Développement et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La présidente-rapporteur,

signé

C. BoriesL'assesseur le plus ancien,

signé

S. Bourragué

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.