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2211665 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Social Housing Allowance Overpayment Enforcement Order

Numéro de cause 2211665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order for the recovery of 87 euros in social housing allowance overpayment from January 2019, issued by the family allowance fund following a prior formal notice; however, the claimant subsequently submitted a clean and simple withdrawal of their appeal, leading the designated judge to formally accept the withdrawal of the request, thus concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Withdrawal of Appeal Against Social Housing Allowance Overpayment Enforcement Order: Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a signifié à M. C A, après une mise en demeure du 6 mai 2019, une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social pour un montant de 87 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019. Le requérant forme opposition à cette contrainte émise à son encontre, le 10 août 2022, par la CAF de la Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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allocation sociale logement social procédure d'exécution perception indue d'indemnités de chômage retrait de la réquisition de poursuite ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the withdrawal of the application in the dispositive order.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding the deferral of the closure of the instruction, but it does not appear in the final operative orders (Article 1er, 2).

L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning section regarding the basis for the recovery order, but it does not appear in the final operative orders (Article 1er, 2).

R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning section regarding the basis for the recovery order, but it does not appear in the final operative orders (Article 1er, 2).

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- les observations de M. A, requérant ;

- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 12 avril 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré présentée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 4 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a signifié à M. C A, après une mise en demeure du 6 mai 2019, une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social pour un montant de 87 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019. Le requérant forme opposition à cette contrainte émise à son encontre, le 10 août 2022, par la CAF de la Seine-Saint-Denis.

2. Par un courrier, enregistré le 14 avril 2023, le requérant se désiste de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. Poyet

La greffière,

signé

S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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