Visa Refusal Suspension Application for Family Visit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought emergency suspension of the refusal to issue short-stay visas to attend a sister's marriage in France, arguing urgency due to the upcoming ceremony and a serious doubt regarding the legality of the refusal, citing an error of assessment and a violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR. The administrative judge rejected all requests for interim relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants raised a serious doubt as to the legality of the visa refusals, which were based on insufficient resources and the risk of irregular migration, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Application for Family Visit Denied: The administrative judge rejected all requests for interim relief because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants raised a serious doubt as to the legality of the visa refusals, which were based on insufficient resources and the risk of irregular migration, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the requests.
This article sets the legal framework for the judge's decision to reject the requests for suspension, as the serious doubt about legality was not established.
This article is cited in the rejected request (point 3 in each section I to IV) for the award of costs, but since the request was rejected, this provision is typically not applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n°2211661, M. D, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Pakistan ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa litigieux, et, à, titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage de sa sœur, auquel il doit assister avec sa famille a lieu en France, le 14 septembre prochain, s'agissant de la cérémonie civile, et le 17 septembre, s'agissant de la célébration religieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa famille présente toutes les garanties de fiabilité et de sérieux (tous deux sont fonctionnaires et leurs enfants sont scolarisés) et qu'il produit tous les justificatifs attestant de la réalité du mariage de sa sœur, et de l'organisation de son séjour avec sa famille pour y assister ; elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'empêche de participer à un évènement familial très important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la présence du requérant au mariage de Mme H n'est pas requise, alors de surcroît que celle-ci qui réside en Italie a choisi de se marier en France ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur le caractère insuffisant des ressources de son foyer, compte tenu de l'annulation de sa réservation d'hôtel, et le risque qu'il détourne l'objet de son visa à des fins migratoires.
II- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n°2211662, Mme J B, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Pakistan ont refusé de délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa litigieux, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage de sa belle-sœur, Mme H, auquel elle doit assister avec son époux et leurs enfants, a lieu en France, le 14 septembre prochain, s'agissant de la cérémonie civile, et le 17 septembre, s'agissant de la célébration religieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa famille présente toutes les garanties de fiabilité et de sérieux (tous deux sont fonctionnaires et leurs enfants sont scolarisés) et qu'elle a produit tous les justificatifs attestant de la réalité du mariage de Mme H, et de l'organisation de son séjour avec sa famille pour y assister ; elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'empêche de participer à un évènement familial très important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la présence de la requérante au mariage de Mme H n'est pas requise, alors de surcroît que celle-ci qui réside en Italie a choisi de se marier en France ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur le caractère insuffisant des ressources de son foyer, compte tenu de l'annulation de sa réservation d'hôtel, et le risque qu'elle détourne l'objet de son visa à des fins migratoires.
III- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n°2211663, M. I D et Mme J B, agissant au nom de leur fille mineure, F A, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Pakistan ont refusé de délivrer un visa de court séjour à la jeune F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa litigieux, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de la jeune F, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage de Mme H tante de l'enfant, auquel elle doit assister avec ses parents et son frère, a lieu en France, le 14 septembre prochain, s'agissant de la cérémonie civile, et le 17 septembre, s'agissant de la célébration religieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leur famille présente toutes les garanties de fiabilité et de sérieux (tous deux sont fonctionnaires et leurs enfants sont scolarisés) et qu'ils justifient, par les pièces produites, de la réalité du mariage de Mme H, et de l'organisation de leur séjour en famille pour y assister ; elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'empêche de participer à un évènement familial très important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la présence des requérants au mariage de Mme H n'est pas requise, alors de surcroît que celle-ci qui réside en Italie a choisi de se marier en France ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur le caractère insuffisant des ressources des requérants, lesquels ont annulés leur réservation d'hôtel, et le risque qu'ils détournent l'objet des visas à des fins migratoires.
IV- Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n°2211664, M. I D et Mme J B, agissant au nom de leur fils mineur, G C, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Pakistan ont refusé de délivrer un visa de court séjour au jeune G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa litigieux, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande du jeune G, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage de Mme H, tante de l'enfant, auquel il doit assister avec ses parents et sa sœur, a lieu en France, le 14 septembre prochain, s'agissant de la cérémonie civile, et le 17 septembre, s'agissant de la célébration religieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leur famille présente toutes les garanties de fiabilité et de sérieux (tous deux sont fonctionnaires et leurs enfants sont scolarisés) et qu'ils justifient, par les pièces produites, de la réalité du mariage de Mme H, et de l'organisation de leur séjour en famille pour y assister ; elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'empêche de participer à un évènement familial très important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la présence des requérants au mariage de Mme H n'est pas requise, alors de surcroît que celle-ci qui réside en Italie a choisi de se marier en France ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur le caractère insuffisant des ressources des requérants, lesquels ont annulés leur réservation d'hôtel, et le risque qu'ils détournent l'objet des visas à des fins migratoires.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le recours administratif préalable formé contre les décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 9h :
- le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, représentant M. D et Mme B. Me Lachaux indique que la réservation d'hôtel des requérants a été annulée postérieurement aux refus de visa litigieux et sur ses conseils, afin d'éviter que les intéressés ne puissent être remboursés de leurs frais. Elle précise également que le père de M. D et le père du futur époux de Mme H s'engagent à prendre en charge les frais de séjour en France de la famille D, laquelle dispose des ressources suffisantes pour assumer les frais liés à son séjour en France.
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Il fait valoir que les certificats de scolarité sont dénués de valeur probante, dès lors qu'ils ont été établis un vendredi, jour chômé en pays musulman. Il ajoute que le risque d'intention migratoire des requérants est également démontré par leur confession chrétienne, qui les expose ainsi à une situation de vulnérabilité au Pakistan, et les récentes catastrophes climatiques subies par ce pays.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos2211661, 2211662, 2211663, 2211664 formées par M. D et Mme B, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
2. M. D et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des refus de visa de court séjour, sollicités en vue d'assister au mariage de Mme H, sœur de M. D, qui leur ont été opposés par les autorités consulaires françaises au Pakistan, le 26 août 2022.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa de court séjour contestées. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de M. D et Mme B, en toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2211661, 2211662, 2211663, 2211664 présentées par M. D et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D, Mme J B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 20 septembre 202La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2211661,2211662,2211663,2211664