Legislator Jurisprudence & Législation
2211662 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Based on Failure to Consider Family Circumstances and Subsequent Refugee Recognition for Children

Numéro de cause 2211662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 21, 2022, ordering her departure from French territory, arguing it failed to properly consider her personal and family situation, including the subsequent recognition of refugee status for her twin daughters born in France due to the risk of female genital mutilation in their country of origin. The court provisionally granted the petitioner legal aid and annulled the departure order, finding that the administrative decision was flawed by a lack of examination of the petitioner's personal and family circumstances at the time it was issued; consequently, the court enjoined the prefect to re-examine the matter within three months and provisionally grant the petitioner a residence permit during this period, while also awarding costs to her lawyer contingent on final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Based on Failure to Consider Family Circumstances and Subsequent Refugee Recognition for Children: The court provisionally granted the petitioner legal aid and annulled the departure order, finding that the administrative decision was flawed by a lack of examination of the petitioner's personal and family circumstances at the time it was issued; consequently, the court enjoined the prefect to re-examine the matter within three months and provisionally grant the petitioner a residence permit during this period, while also awarding costs to her lawyer contingent on final legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisation familiale départ du pays frais d'assistance judiciaire situation dans le pays d'origine positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section supporting the provisional grant of legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section supporting the provisional grant of legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order (Article 3 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid conditions.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article annulling the prefectural decisions of June 21, 2022 (the main ground for the decision, implicitly based on the reasoning in paragraph 5).

Article 3

The operative article ordering the re-examination of the applicant's situation by the Prefect.

Article 4

The operative article imposing costs on the State based on specified procedural/financial provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2023, Mme B, représentée par Me Schornstein, demande au président du tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, d'abroger ces mêmes décisions ;

3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schornstein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 de ce code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou,

- les observations de Me Schornstein, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyen que ses écritures en ajoutant que la décision portant obligation de quitter la territoire était illégale dès lors qu'en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison de l'attribution, le 30 janvier 2023, du statut de réfugié aux filles jumelles de la requérante, nées en France le 14 juillet 2022, à raison du risque de mutilation sexuelle en cas de retour en Côte d'Ivoire, la requérante disposait d'un droit au séjour de plein droit à la date des décisions attaquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 2 octobre 1985, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande, à titre principal, l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, leur abrogation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions attaquées, Mme B était mère d'un enfant de sexe masculin né en France le 2 août 2020 de son union avec un compatriote, également en situation irrégulière, et qu'elle était enceinte de huit mois. Il en ressort également que le 14 juillet 2022, postérieurement à l'arrêté contesté, la requérante, elle-même victime d'excision, a accouché de filles jumelles à qui, par deux décisions du 30 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiées en raison du risque de mutilation sexuelle en cas de retour dans leur pays d'origine. L'arrêté attaqué, en se bornant à mentionner que l'intéressée " ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " et en ne faisant référence à aucun de ceux des éléments de sa vie familiale exposés précédemment au jour des décisions contestées doit être regardé, en l'absence de toute autre pièce contraire, comme entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,

L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la phase d'instruction, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à Me Schornstein, avocate de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schornstein renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.

D E C I D E

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions du 21 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schornstein, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schornstein une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schornstein, au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

C. Puechbroussou La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.