Legislator Jurisprudence & Législation
2208537 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Residency Due to Insufficient Proof of Father's Contribution; Removal Orders Annulled Pending Re-examination

Numéro de cause 2208537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a prefectural decision that refused her a residency permit as the parent of a French child, ordered her immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court upheld the refusal of the residency permit because the applicant failed to prove effective contribution from the French father, who had recognized the child, to the child's upkeep and education, as required by law, and the alleged payments were insufficiently documented and not established as such. However, the court annulled the order to leave the territory, the destination setting, and the re-entry ban, finding that the initial refusal, which wrongly did not account for the applicant's status as the mother of a French minor residing in France (per Article L. 611-3, 5°), rendered the subsequent removal decisions illegal; consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation regarding removal measures within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of French Child Denied Residency Due to Insufficient Proof of Father's Contribution; Removal Orders Annulled Pending Re-examination: The court upheld the refusal of the residency permit because the applicant failed to prove effective contribution from the French father, who had recognized the child, to the child's upkeep and education, as required by law, and the alleged payments were insufficiently documented and not established as such. However, the court annulled the order to leave the territory, the destination setting, and the re-entry ban, finding that the initial refusal, which wrongly did not account for the applicant's status as the mother of a French minor residing in France (per Article L. 611-3, 5°), rendered the subsequent removal decisions illegal; consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation regarding removal measures within two months.

Mots-clés

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éloignement entrée illégale annulation de la naturalisation facilitée départ du pays enfant mineur preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que Mme G aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the dispositive reason (Article 12 and implicitly Article 1) as the main ground for annulling the order to leave the territory.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applicant.

Article 1

This article contains the dispositive order to annul the decision compelling the applicant to leave the territory, setting the destination, and imposing the re-entry ban.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation (injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022, 29 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 20 janvier 2023, Mme B H, représentée par Me Hervet , demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme H soutient que :

Le refus de titre de titre de séjour :

- est entaché d'une insuffisance de motivation et il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- est entachée d'une insuffisance de motivation et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision fixant le pays de destination :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant interdiction de retour pour deux ans :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G, ressortissante centrafricaine, déclare être entrée en France le 3 mai 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2021. Le 11 mars 2022, Mme G a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. L'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne résulte ni de cet arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée.

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

5. Mme G est la mère de Réjane C, née à Vienne le 24 septembre 2019 et reconnue le 20 décembre 2021 par M. E C, ressortissant français. Il est constant qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour fixer la contribution de M. C à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Si Mme G fait valoir que M. C lui verse une pension pour l'entretien de sa fille, elle ne l'établit pas en produisant des documents relatifs à des versements les 7 septembre 2022, 17 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 4 janvier 2023, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils émanent de M. C et correspondant à des frais de " restaurants, bars, discothèques ". Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer à Mme G un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

6. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que Mme G aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par le préfet de l'Isère doit être rejetée comme inopérant.

7. Si la requérante fait valoir que sa mère et sa sœur sont présentes régulièrement sur le territoire français, qu'elle est bien insérée au niveau professionnel et amical et que ses trois filles nées en 2015, 2017 et 2019 sont scolarisées, son entrée en France est récente, elle ne justifie pas d'une intégration particulière et elle n'est pas dépourvue d'attaches en Centrafrique où résident encore deux de ses enfants, D et F, nés respectivement en 2000 et 2014. Dans ces conditions, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. La décision refusant à Mme G la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cette dernière de ses enfants. Comme il a été dit au point 5., l'homme qui a reconnu Réjane ne participe ni à son entretien ni à son éducation. Par ailleurs, les trois enfants de la requérante pourront poursuivre leur scolarité en Centrafrique où la fratrie sera reconstituée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".

10. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet la délivrance d'un titre de séjour à l'un de ses parents, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter la délivrance d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude.

11. Comme il a été dit au point 5., Mme G est la mère de Réjane C, née à Vienne le 24 septembre 2019 et reconnue le 20 décembre 2021 par M. E C, ressortissant français. Il n'est pas contesté que l'enfant vit avec sa mère qui contribue ainsi à son entretien et son éducation. Si le préfet fait valoir que M. C vit avec une autre femme dont il a trois enfants et qu'il ne participe ni à l'éducation ni à l'entretien de Réjane, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme G est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions subséquentes implique, eu égard aux motifs qui la fondent, que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme G. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme G au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : Les décisions du préfet de l'Isère du 22 novembre 2022 obligeant Mme G à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme G dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le président

J.P. WYSS

Le greffier en chef

Ph. Buguellou

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.