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2208534 Généré par l'IA

Association Seeks Unpaid Regional Grants; Main Claim Withdrawn; Costs Claim Rejected

Numéro de cause 2208534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association, approved to assist women victims of violence and dependent on regional subsidies, sought an urgent order compelling the regional council to release €48,000 in voted but unpaid grants from 2018 and 2019, arguing the non-payment threatened its existence. However, the association subsequently withdrew its primary request for injunctive relief after its social engineering accreditation was revoked by the prefect, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main claim; furthermore, the court rejected the regional council's cross-claim seeking €5,000 in legal costs against the association.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association Seeks Unpaid Regional Grants; Main Claim Withdrawn; Costs Claim Rejected: However, the association subsequently withdrew its primary request for injunctive relief after its social engineering accreditation was revoked by the prefect, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main claim; furthermore, the court rejected the regional council's cross-claim seeking €5,000 in legal costs against the association.

Mots-clés

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subvention indemnisation d'aide aux victimes association défaut de paiement de l'avance de frais retrait de l'assistance judiciaire autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the appellant's withdrawal of their request.

Article 2

This article rejects the claim for costs presented by the regional council based on the specified legal article.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the involved parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the regional council's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, l'association " Le Foyer d'Olympe ", représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au conseil régional d'Île-de-France de lui verser les subventions qui lui sont dues, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'étant une association agréée pour l'accompagnement des femmes victimes de violence, elle fonctionne grâce à des subventions versées par le conseil régional d'Ile-de-France, que quatre subventions ont été votées en 2018 et 2019 mais ne lui ont jamais été versées, qu'elle a tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec le conseil régional sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est remplie car le défaut de versement de ces subventions met en cause son existence même et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que les subventions en question ont été votées.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le conseil régional

d'Île-de-France, représenté par Me Sagalovitsch conclut au jet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car l'association dispose d'autres sources de financement et que la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse, à savoir le refus implicite qui a été opposé à l'association requérante de lui verser les subventions votées.

Par un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2022, l'association " Le Foyer d'Olympe ", représentée par Me El Haitem, déclare se désister de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ayant fait l'objet, le 19 août 2022, d'un retrait d'agrément d'ingénierie sociale, financière et technique par le préfet de Seine-et-Marne.

Par un mémoire en duplique enregistré le 26 septembre 2022, le conseil régional

d'Île-de-France, représenté par Me Sagalovitsch, prend acte du désistement de sa requête par l'association requérante et maintient ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " le Foyer d'Olympe " est une association créée en juillet 2017 et dont l'objet principal est de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et adolescentes. Son champ d'action correspond au territoire du sud du département de la

Seine-et- Marne. Pour la réalisation de ses actions, elle bénéficie de plusieurs sources de financement parmi lesquelles des subventions du conseil régional d'Île-de-France. En 2018 et 2019, quatre subventions successives ont été votées par cette collectivité territoriale pour un montant total de 48.000 euros, dont seule une partie lui a été versée. Elle a donc sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au conseil régional de lui verser le solde de ces subventions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Par son mémoire enregistré le 26 septembre 2022, l'association requérante a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le conseil régional d'Ile-de-France :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " Le Foyer d'Olympe " la somme réclamée par le conseil régional d'Île-de-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par l'association " Le Foyer d'Olympe ".

Article 2 : La demande présentée par le conseil régional d'Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le Foyer d'Olympe " et au conseil régional d'Île-de-France.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208534