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2208532 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Fine Payment

Numéro de cause 2208532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of multiple point deductions leading to the invalidation of their driving license, arguing they were not properly informed as required by traffic code articles concerning point withdrawal notices for various traffic infractions committed between 2014 and 2022. The court rejected the claims because the record demonstrated that the applicant had paid the fixed fines associated with all contested offenses, whether recorded by automatic radar or electronic devices, meaning the requisite information regarding point deductions was necessarily included in the violation notices, and the applicant failed to prove those notices were inaccurate or incomplete. Consequently, the court dismissed all requests for annulment, injunction, and recovery of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Point Deduction Challenge Dismissed Due to Fine Payment: The court rejected the claims because the record demonstrated that the applicant had paid the fixed fines associated with all contested offenses, whether recorded by automatic radar or electronic devices, meaning the requisite information regarding point deductions was necessarily included in the violation notices, and the applicant failed to prove those notices were inaccurate or incomplete. Consequently, the court dismissed all requests for annulment, injunction, and recovery of legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende infraction légère à la LCR classement de la plainte pour escroquerie annulation du contrat révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the main order dismissing the entirety of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 18 juillet 2014, 18 janvier 2017, 9 février 2017, 24 février 2017, 14 août 2017, 18 octobre 2019, 20 octobre 2019, 21 avril 2020, 24 avril 2020, 14 avril 2021, 29 juillet 2022, 28 mai 2022 et 20 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 1er octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 6 septembre 1972 à Aire sur la Lys, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a notamment fait l'objet de décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 18 juillet 2014, 18 janvier 2017, 9 février 2017, 24 février 2017, 14 août 2017, 18 octobre 2019, 20 octobre 2019, 21 avril 2020, 24 avril 2020, 14 avril 2021, 29 juillet 2022, 28 mai 2022 et 20 août 2022. Par une décision 48 SI du 1er octobre 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, le requérant demande l'annulation de ces différentes décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En ce qui concernent les infractions commises les 18 juillet 2014, 18 janvier 2017, 9 février 2017, 24 février 2017, 14 août 2017, 18 octobre 2019, 20 octobre 2019, 21 avril 2020, 24 avril 2020, 14 avril 2021 et 28 mai 2022, il ressort des mentions figurant au relevé d'information intégral que, pour ces infractions constatées par radar automatique, le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Il a ainsi nécessairement reçu des avis de contravention dont il ne démontre pas qu'ils auraient été inexacts ou incomplets.

3. En ce qui concernent les infractions commises les 29 juillet 2022 et 20 août 2022, il ressort du relevé d'information intégral qu'elles ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique et que le requérant s'est, là encore, acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Il a ainsi nécessairement reçu des avis de contravention dont il ne démontre pas qu'ils auraient été inexacts ou incomplets.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant a reçu, à l'occasion des infractions contestées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points doivent donc être rejetées ainsi que celles dirigées contre la décision 48 SI du 1er octobre 2022 prise à son encontre. Par voie de conséquence également, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,