Social Welfare Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision that granted only a partial remission of an overpayment of social welfare income totaling approximately €10,107.20, arguing her financial situation precluded repayment. The administrative tribunal reviewed the case based on the debtor's good faith (which was not in question, evidenced by the initial partial remission) and financial precarity, finding that the claimant's documented current income and charges for a household of five justified further relief despite the initial concession. Consequently, the court annulled the prior decision and granted an additional partial remission, reducing the outstanding debt to be repaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Social Welfare Overpayment Remission Appeal: The administrative tribunal reviewed the case based on the debtor's good faith (which was not in question, evidenced by the initial partial remission) and financial precarity, finding that the claimant's documented current income and charges for a household of five justified further relief despite the initial concession. Consequently, the court annulled the prior decision and granted an additional partial remission, reducing the outstanding debt to be repaid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the basis for granting or reducing claims for undue payment of RSA, justifying the decision to grant an additional partial remission.
Cited by the president of the tribunal for designating the rapporteur, which is a procedural step leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 107,20 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Mme A ;
- le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles :
" Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l'espèce, Mme A a sollicité la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 107,20 euros auprès du département du Pas-de-Calais.
Par une décision du 26 octobre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de cette dette d'un montant de 2 526,80, laissant à sa charge une somme de 7 580,40 euros.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A est en cause,
celle-ci ayant d'ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, Mme A justifie de ressources d'un montant mensuel de 2 394 euros et de charges d'un montant mensuel de 886,53 euros. Compte tenu du montant de la dette restant à sa charge et de la composition de son foyer, composé de l'intéressée, son mari et leurs trois enfants âgés de 10, 7 et 3 ans, Mme A se trouve dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse supplémentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 526,80 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 107,20 euros. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise partielle de cet indu d'un montant de 5 053,60 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du 26 octobre 2022 par laquelle le president du conseil départemental du Pas-de-Calais n'a accordé qu'une remise partielle de 2 526,80 euros d'un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise de 5 053,60 euros du montant de l'indu de revenue de solidarité active réclamé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du
Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière