Legislator Jurisprudence & Législation
2208519 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2208519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a prefectural order that refused a residency permit to a foreign national, ordered her departure from France, and set a destination country, as the petitioner alleged the order was issued by an incompetent authority, violated the right to be heard, breached the right to private and family life under Article 8 ECHR, and constituted a manifest error of assessment. The court reasoned that the signatory possessed the requisite delegation of authority, that the applicant's right to be heard was satisfied by the submission of her initial application where she could present supporting elements, and that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 because the applicant did not demonstrate an inability to pursue her private and family life in her country of origin despite her partner's serious health condition, thus rejecting the application and associated ancillary requests for injunction and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Upheld Against Article 8 Challenge: The court reasoned that the signatory possessed the requisite delegation of authority, that the applicant's right to be heard was satisfied by the submission of her initial application where she could present supporting elements, and that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of Article 8 because the applicant did not demonstrate an inability to pursue her private and family life in her country of origin despite her partner's serious health condition, thus rejecting the application and associated ancillary requests for injunction and costs against the State.

Mots-clés

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ressortissants étrangers associé révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité droit d'être entendu départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claimed against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claimed against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le droit d'être entendu ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A, ressortissante macédonienne née en 1975, déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 8 août 2019. Par une décision du 10 mars 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 25 septembre 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 28 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du droit au séjour de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été privée de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à un éventuel refus de titre de séjour ou à une mesure d'éloignement, ni qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de s'exprimer avant que l'arrêté attaqué ne soit pris. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas privé l'intéressée de son droit d'être entendue.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Mme A soutient qu'elle réside en France avec son compagnon qui est malade et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'une prise en charge médicale appropriée et que son état de santé a justifié la délivrance d'un titre de séjour valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021. Elle soutient également qu'ils justifient de leur volonté d'intégration notamment par l'apprentissage du français et par le travail, que son compagnon a travaillé et justifie qu'il pourra recommencer à travailler aussitôt qu'il disposera d'un titre de séjour et qu'ils n'ont jamais troublé l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A souffre d'une tumeur pulmonaire en surveillance après une prise en charge médicale le 6 septembre 2019, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021 et qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2021. Toutefois, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté pris le même jour que celui à l'encontre de la requérante. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas avoir nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs et ses parents. Enfin, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Macédoine du Nord, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de la requérante en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

D. D

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

J.-L. Ban

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208519