Legislator Jurisprudence & Législation
2208517 Généré par l'IA

Taxpayers Penalized for Deliberate Default Despite Advisor Reliance

Numéro de cause 2208517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought relief from 80% penalties for fraudulent maneuvers applied to supplemental income tax and social contribution assessments for 2017, 2018, and 2019, arguing the tax authority failed to prove their deliberate intent to evade tax and that the fault lay with a third party. The court reasoned that while the administration did not prove the elements of fraudulent maneuvers (80% penalty) as the taxpayers’ actions, despite relying on a fraudulent advisor, did not sufficiently demonstrate intent to mislead the administration's control power, the repeated and substantial nature of the underreported income over three consecutive years, coupled with the knowledge that some declared charges were not incurred, established the taxpayers' lack of good faith. Consequently, the court substituted the 80% fraudulent maneuver penalty with the 40% penalty for deliberate default, pursuant to its power to reclassify penalties *ex officio*.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts; Taxpayers Penalized for Deliberate Default Despite Advisor Reliance: The court reasoned that while the administration did not prove the elements of fraudulent maneuvers (80% penalty) as the taxpayers’ actions, despite relying on a fraudulent advisor, did not sufficiently demonstrate intent to mislead the administration's control power, the repeated and substantial nature of the underreported income over three consecutive years, coupled with the knowledge that some declared charges were not incurred, established the taxpayers' lack of good faith. Consequently, the court substituted the 80% fraudulent maneuver penalty with the 40% penalty for deliberate default, pursuant to its power to reclassify penalties *ex officio*.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaillance du contribuable autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu déduction fiscale enquête pour fraude fiscale régularisation des déductions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1729 du code général des impôts

This provision is cited in Article 1 of the dispositive to establish the applicable 40% penalty for deliberate default.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' request concerning costs, but the court rejected this claim in the dispositive (Article 3 implicitly rejects the claim in Article 2 of the request).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 24 mars 2023 et 27 octobre 2023, M. et Mme B... et A... C..., représentés par Me Cabare, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des majorations de 80 % pour manœuvres frauduleuses afférentes aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de leur intention délibérée d’éluder l’impôt ;

- les manquements reprochés ont été commis par un tiers, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ces agissements et dont ils sont les victimes ;

- l’administration fiscale a méconnu le principe de personnalité des délits et des peines protégé par les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2023 et 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 % à la pénalité pour manœuvre frauduleuse au taux de 80 % qui a été infligée à M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

M. et Mme C... ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration fiscale les a informés de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi qu’à des majorations, au titre des années 2017, 2018 et 2019. Après rejet, le 9 août 2021, de leurs observations formulées le 23 juillet 2021, par trois avis d’imposition du 26 janvier 2022, l’administration fiscale a mis en recouvrement, en droits et pénalités, ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Par une réclamation préalable du 10 juin 2022, M. et Mme C... ont demandé la décharge de ces majorations. Par une décision du 14 octobre 2022, l’administration fiscale a rejeté leur demande. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent la décharge de ces majorations.

Sur les conclusions à fin de décharge :

Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.

Pour appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses aux rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019, l’administration fiscale a retenu que les requérants ont intentionnellement fait appel à un tiers afin qu’il les aide à établir des déclarations de revenus comportant des montants erronés, dans le but de diminuer leur revenu net imposable au moyen de montants fictifs de frais réels et de charges foncières, et que le montant de leur revenu net imposable après contrôle était, selon les années, entre trois et six fois supérieur à celui ainsi déclaré. Toutefois, ni les échanges de courriels et de messages instantanés entre M. C... et ce tiers dont il est constant que, ainsi que l’a retenu le juge pénal qui l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, il s’est fait passer auprès de très nombreuses victimes pour un spécialiste de l’optimisation fiscale légale, ni l’écart entre les revenus déclarés et les revenus rectifiés ne suffisent, en l’espèce, à démontrer l’existence d’agissements, de la part des requérants, destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses de leur part.

Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l’administration ne le saisirait pas d’une demande en ce sens, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l’administration pour justifier la pénalité pour manœuvres frauduleuses permettent, à défaut d’établir cette dernière, de caractériser le manquement délibéré du contribuable et de substituer, au besoin d’office, à la majoration de 80 % appliquée par l’administration, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts.

En l’espèce, eu égard au caractère répété, sur les trois années successives 2017, 2018 et 2019, ainsi qu’à l’importance de la différence entre les revenus nets imposables rectifiés et ceux déclarés, notamment au regard des sommes déclarées les années précédentes, et alors que les requérants ne pouvaient ignorer que certaines charges déclarées, telles que l’emploi d’une personne à domicile, n’avaient pas été exposées, l’administration établit l’absence de bonne foi des contribuables et, par suite, le caractère délibéré des manquements relevés sur les trois années en litige. Il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration de 80 % la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par l’article 1729 du code général des impôts.

Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à demander la décharge de la majoration de 80 % qui leur a été assignée, à laquelle doit être substituée celle de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts, au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts est substituée à la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés de la fraction des pénalités mises à leur charge qui excède celles résultant de l’article 1er du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au directeur régional des finances des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- Mme Bergerat, première conseillère,

- Mme Barre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

La rapporteure,

Signé

S. Bergerat

La présidente,

Signé

P. HamonLa greffière,

Signé

S. Ranwez

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,