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2208516 Généré par l'IA

Contract Employee Denied Order Compelling Issuance of Complete Final Employment Documents

Numéro de cause 2208516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract employee sought an emergency order compelling the education authority to issue complete final employment documents, including a final pay statement, work certificate, and proper pay slips for both public and private service periods, arguing non-receipt obstructed her rights. The court rejected the request, finding that the authority had already issued relevant service records and a work certificate for Pôle Emploi, concluding that granting the relief sought would effectively circumvent the authority's implicit refusal to provide further or different documents, thus failing the requirement of "useful measure" under the relevant administrative justice article, while noting the applicant retained the right to formally contest the implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Contract Employee Denied Order Compelling Issuance of Complete Final Employment Documents: The court rejected the request, finding that the authority had already issued relevant service records and a work certificate for Pôle Emploi, concluding that granting the relief sought would effectively circumvent the authority's implicit refusal to provide further or different documents, thus failing the requirement of "useful measure" under the relevant administrative justice article, while noting the applicant retained the right to formally contest the implicit refusal.

Mots-clés

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contrats de travail emplois dans l'administration publique commandement de payer obligation de produire des pièces contrat d'enregistrement congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested emergency measure, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Madame C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'édition, par le rectorat de l'académie de Créteil de ses documents de fin de relation au travail, à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation employeur à destination de Pôle Emploi en bonne et due forme, l'attestation de service et les bulletins de paie en bonne et due forme avec ordonnancement dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance.

Elle soutient qu'ayant travaillé pour le rectorat de Créteil de 2014 à 2016, elle n'a pas reçu les documents de fin de travail, et que la mesure demandée est urgente et utile pour la sauvegarde de ses droits.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête, la mesure demandée étant dépourvue d'utilité puisque les documents réclamés lui ont déjà été communiqués en leur temps.

Par un mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 14 octobre 2022, Madame B conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B a été recrutée au sein de l'académie de Créteil en qualité de professeure contractuelle de lettres modernes par plusieurs contrats à durée déterminée dans des établissements d'enseignement publics au cours de la période allant du 20 mars 2014 au

27 février 2016 et dans des établissements d'enseignement privé du 7 mars au 5 juillet 2016. Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire de documents " sans erreur et en bonne et due forme " afférents à la fin de son contrat de travail, malgré une demande en ce sens en date du 16 février 2020, et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de les lui communiquer.

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a émis un état des services de la requérante dans l'enseignement public pour la période du 20 mars 2014 au

17 février 2016 et dans l'enseignement privé pour la période du 7 mars au 5 juillet 2016, états communiqués à la requérante, de même qu'un certificat de travail dans l'enseignement privé à destination de l'organisme Pôle Emploi.

4. La requérante soutient que ces documents ne correspondraient pas à sa demande, et en particulier qu'il en manquerait. Dans ces conditions, la mesure qu'elle sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aboutit à faire obstacle à ce qui doit être considéré comme une décision implicite de refus à sa demande de communication de documents.

5. Par suite, la demande présentée le 1er septembre 2022 par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime nécessaire, à contester la légalité de cette décision implicite de refus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208516