Legislator Jurisprudence & Législation
2208513 Généré par l'IA

Residency Renewal Challenge Dismissed Pending Italian Transfer

Numéro de cause 2208513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted the applicant aid for legal expenses but rejected the main requests to annul the prefect's decision to renew the residency assignment, which was based on a reasonable prospect of transfer to Italy following an agreement with Italian authorities. The court found that the original decision was properly signed under delegation, was sufficiently motivated by citing the legal duration for renewal and the ongoing transfer organization, and that the assigned weekly reporting requirement was not a disproportionate infringement on the applicant's freedom of movement, thus dismissing claims of incompetence, lack of motivation, violation of transfer diligence requirements, and error in assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Residency Renewal Challenge Dismissed Pending Italian Transfer: The court found that the original decision was properly signed under delegation, was sufficiently motivated by citing the legal duration for renewal and the ongoing transfer organization, and that the assigned weekly reporting requirement was not a disproportionate infringement on the applicant's freedom of movement, thus dismissing claims of incompetence, lack of motivation, violation of transfer diligence requirements, and error in assessment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour séjour hebdomadaire promesse de céder assistance judiciaire gratuite retrait de la requête transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier ses diligences pour organiser son départ vers l'Italie ;
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, la requérante a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 19 octobre 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article directly grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in the case of urgency.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning detailing the criteria for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article directly grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in the case of urgency.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning detailing the criteria for granting provisional legal aid.

Article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the legality of the renewed residency order.

Article L. 732-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the obligation to motivate residency decisions.

Article L. 733-1 de ce code

Cited in the reasoning regarding the periodic presentation obligations for aliens under residency order.

Article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to address the duration of the residency order.

Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the prior transfer decision.

Article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning as the basis for the Italian authorities' acceptance of taking charge of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs because the State was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier ses diligences pour organiser son départ vers l'Italie ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, la requérante a fait l'objet d'une décision de transfert prise le 19 octobre 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités italiennes ayant expressément accepté, le 3 octobre 2022, de prendre en charge l'intéressée sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'exécution de cette décision demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En outre, les seules allégations de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé la préfète du Bas-Rhin pour prolonger l'assignation à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date de l'arrêté en litige, pour organiser le transfert de l'intéressée vers l'Italie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de renouveler, pour la première fois, l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours.

7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si la requérante soutient être dépourvue de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. D

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.