Senegalese Spouse's Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Senegalese national who entered France in 2020 to join his French spouse whom he married shortly thereafter, sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered him to leave French territory, and designated a country of return. The court found that the refusal to grant a residence permit disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his documented marriage, continuous cohabitation, active participation in a medically assisted procreation project with his spouse, and established private and professional ties in France, despite the lack of children, thus leading to the annulment of the order and an injunction for the Prefect to issue a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Senegalese Spouse's Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights: The court found that the refusal to grant a residence permit disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his documented marriage, continuous cohabitation, active participation in a medically assisted procreation project with his spouse, and established private and professional ties in France, despite the lack of children, thus leading to the annulment of the order and an injunction for the Prefect to issue a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for annulling the administrative order because the refusal of a residence permit constituted a disproportionate infringement on the right to private and family life.
This article was cited as the basis for ordering the issuance of a temporary residence permit and a provisional residence authorization.
This article was applied in the final order to impose costs on the State in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2022 et 14 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7, 8 et 13 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée entre le Sénégal et la France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Degorce,
- et les observations de Me Saïdi pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 24 juin 2020 selon ses déclarations, M. B C A, ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1986 à Dakar, a sollicité le 13 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 20 octobre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 juin 2020 afin de rejoindre sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 21 novembre 2020. Il produit de nombreuses pièces attestant de la communauté de vie avec son épouse au 32 résidence des Hautes Plaines aux Ulis depuis son mariage. Si le couple n'a pas d'enfant, ainsi que le souligne le préfet de l'Essonne, il est engagé avec son épouse depuis le mois de septembre 2022 dans un projet d'assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, le requérant verse au dossier l'ensemble de ses contrats de travail et bulletins de salaire attestant qu'il a travaillé du 1er novembre 2021 au 6 janvier 2023, date à laquelle son employeur l'a informé qu'il était contraint de mettre fin à son contrat de travail suite à l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, les nombreux témoignages produits par M. A établissent qu'il a établi sur le territoire français des liens privés intenses et stables. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe premier conseiller faisant fonction de président,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.