Subsidy Withdrawal Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected her mandatory prior administrative appeal against the withdrawal of a state energy transition subsidy (MaPrimeRénov'); the initial withdrawal followed communications issues raised by the requester regarding her inability to respond to the agency's correspondence. The court ruled that there was no longer any need to rule on the request because, after the lawsuit was filed, the agency explicitly granted the requester's appeal via a subsequent decision, thereby implicitly withdrawing the original contested decision and issuing payment of the subsidy, rendering the original annulment claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Subsidy Withdrawal Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: The court ruled that there was no longer any need to rule on the request because, after the lawsuit was filed, the agency explicitly granted the requester's appeal via a subsequent decision, thereby implicitly withdrawing the original contested decision and issuing payment of the subsidy, rendering the original annulment claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no longer cause to rule on the merits of the request because the underlying administrative act was implicitly withdrawn by the agency.
This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle elle lui a retiré la subvention MaPrimeRénov'.
Elle soutient qu'elle n'a pu répondre au courrier électronique de l'Agence nationale de l'habitat dans les deux mois suivants son envoi dès lors qu'elle ne l'a pas reçu sur sa boîte email, qu'elle a des difficultés pour communiquer avec les services de l'Agence nationale de l'habitat et qu'elle ne reçoit pas les informations nécessaires à temps pour y répondre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a retiré la décision du 4 octobre 2021 et a reversé à Mme B une somme de 7 500 euros au titre de la subvention MaPrimeRénov'.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité en 2021 l'octroi d'une prime de transition énergétique auprès de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser des travaux d'isolation des murs extérieurs chez elle à Aulnais-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. L'Agence nationale de l'habitat lui a accordé une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par une décision du 4 octobre 2021, l'Agence nationale pour l'habitat lui a retiré cette prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, réceptionné le 12 octobre 2021. Par une décision du 12 décembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a, par une décision du 18 septembre 2023, fait explicitement droit au recours de Mme B à l'encontre de la décision du 4 octobre 2021 et lui a accordé une prime de transition énergétique d'un montant de 7 500 euros le 9 octobre 2023, dont elle a ordonné le paiement dès le 27 octobre suivant. Par suite, l'Agence nationale de l'habitat a implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 4 octobre 2021. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet et leur intérêt. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Lacaze, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.