Debt Remission Claim Rendered Moot by Subsequent Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a partial remission decision regarding a housing benefit debt and requested a total remission based on financial precarity. The court determined that a subsequent decision by the family allowance fund, issued after the filing of the appeal, completely cancelled the debt, rendering the claims for annulment of the partial remission and for total remission without object, leading the tribunal to declare that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Debt Remission Claim Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The court determined that a subsequent decision by the family allowance fund, issued after the filing of the appeal, completely cancelled the debt, rendering the claims for annulment of the partial remission and for total remission without object, leading the tribunal to declare that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M A B, représenté par Me Moutoussamy (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 335,99 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que l'indu a été annulé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 12 avril 2022 en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement et laisse à sa charge la somme de 667,99 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a annulé la dette du requérant. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,