VAT Credit Reimbursement Despite Formal Invoice Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement for a Value Added Tax (VAT) credit of €52,493 for October 2021, arguing the requirement that deductible VAT invoices be issued in the name of its tax representative contravened EU law, which prioritizes substantive deduction rights over mere formal errors if underlying taxable operations and deductible amounts can be proven. The court dismissed the administrative authority's objection regarding the untimeliness of the request, finding the statutory appeal period had not begun because the decision was improperly served only on the representative's director, not the company or its accredited representative, and ultimately ruled in favor of the company, ordering the VAT credit repayment because the company established the factual basis for its deduction rights, despite any formal invoice deficiencies regarding the representative's identification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts, article 289 du code général des impôts, Article 1er, Article R.*199-1 du livre des procédures fiscales; VAT Credit Reimbursement Despite Formal Invoice Error: The court dismissed the administrative authority's objection regarding the untimeliness of the request, finding the statutory appeal period had not begun because the decision was improperly served only on the representative's director, not the company or its accredited representative, and ultimately ruled in favor of the company, ordering the VAT credit repayment because the company established the factual basis for its deduction rights, despite any formal invoice deficiencies regarding the representative's identification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the reimbursement of the VAT credit based on the findings regarding the right to deduction, even though the specific substantive legal basis for this reimbursement is not explicitly cited in the order itself, but derived from the reasoning in point 6.
This provision was used to order the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros for costs incurred.
This article regarding the time limit for appeal was discussed in the reasoning (point 4) to reject the procedural objection of tardiness, but it is not cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la société GP Motors Sport Series SA, représentée par Me Patry, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement à son profit de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 493 euros constaté au titre du mois d'octobre 2021 ;
2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires afférents à ce montant en application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien direct entre les dépenses grevées de taxe sur la valeur ajoutée au titre desquelles elle bénéficie d'un droit à déduction de 98 435 euros et les opérations imposables " d'aval " qu'elle a réalisées en tant qu'assujettie est caractérisé ;
- l'exigence que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible soient libellées au nom de son représentant fiscal n'est pas prévue par les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;
- à supposer que ce soit le cas, ces dispositions doivent être écartées comme étant contraires aux dispositions des articles 204 et 15° de l'article 226 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- l'absence d'un tel formalisme ne peut à bon droit faire obstacle à l'exercice de son droit à déduction sans méconnaître le droit de l'Union européenne tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le refus de lui reconnaître son droit à déduction pour un motif pris de la seule omission de l'une des mentions obligatoires devant figurer sur la facture méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10, au paragraphe n° 55.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la société GP Motors Sport Series SA est tardive ;
- aucun des moyens invoqués par la société GP Motors Sport Series SA n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GP Motors Sport Series SA, société de droit suisse, a déposé au titre du mois d'octobre 2021 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 493 euros dont elle s'estime titulaire. Par une décision du 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, dont la société a eu connaissance par un courrier électronique du 19 janvier 2022, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société GP Motors Sport Series SA demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 493 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R.* 197-5 du même livre : " Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France. ". Aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J. "
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée par l'intermédiaire de son représentant fiscal accrédité sur le fondement des articles 289 A du code général des impôts et 242-0 Z octies de l'annexe II, la SAS Rayan France. La décision de l'administration fiscale du 9 décembre 2021 statuant sur la réclamation de la société requérante a été notifiée à M. B A. S'il est constant que ce dernier est le dirigeant de la SAS Rayan France, le pli contenant la décision, qui été libellé à son seul nom, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié au représentant fiscal de la société contribuable et, à plus forte raison, à cette dernière. Dans ces conditions, le délai de recours prévu par les dispositions de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales n'était pas opposable à la société requérante et la requête, introduite devant le présent tribunal le 11 avril 2022, soit dans un délai raisonnable décompté à partir de la connaissance qu'elle a eu de la décision le 19 janvier 2022, n'était pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée.
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
5. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes du II de l'article 289 du code général des impôts, applicables u présent litige : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ".
6. Toutefois, d'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l'arrêt Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l'obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes, revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction.
En l'espèce, la société GP Motors Sport Series SA fait valoir sans contradiction de la part du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris qu'en sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a exercé une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France an cours des années 2020 et 2021 consistant à organiser des courses automobiles dans le cadre du championnat Ultimate Cup Series, lequel réunit plusieurs disciplines du sport automobile. Elle fait également valoir qu'elle bénéficiait, au titre du mois d'octobre 2021, d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 98 435 euros, engendrant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 52 493 euros. Elle a produit les factures correspondantes permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction, qui n'est pas sérieusement contestée en défense. Dans ces conditions et alors même que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée n'auraient pas été libellées au nom de son représentant fiscal, la société requérante était fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la différence entre cette taxe déductible constatée et la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée au titre de l'exercice en France de son activité imposable. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'accorder à la société GP Motors Sport Series SA le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 493 euros au titre du mois d'octobre 2021.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
7. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GP Motors Sport Series SA en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est accordé à la société GP Motors Sport Series SA le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 52 493 euros au titre du mois d'octobre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à la société GP Motors Sport Series SA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GP Motors Sport Series SA est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GP Motors Sport Series SA et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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