Applicant v. Office of Immigration and Integration (Emergency Relief Denial of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency relief to suspend a decision by the Office of Immigration and Integration that denied material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and health vulnerability, and raising serious doubts regarding the legality of the refusal due to lack of an individualized assessment of vulnerability and insufficient motivation. The Administrative Judge granted the applicant provisional legal aid based on the urgent nature of the matter, but rejected all other requests for suspension, injunction, and costs, finding that none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision at this stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Office of Immigration and Integration (Emergency Relief Denial of Reception Conditions): The Administrative Judge granted the applicant provisional legal aid based on the urgent nature of the matter, but rejected all other requests for suspension, injunction, and costs, finding that none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision at this stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for provisionally granting legal aid.
Cited to deny the request for suspension of the administrative decision due to the lack of serious doubt regarding its legality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C D, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dépourvue de toute ressource et que sa vulnérabilité est aggravée par ses problèmes de santé ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens
tirés de ce que : elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'entretien individuel et d'évaluation de sa vulnérabilité ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation individuelle ; la décision est insuffisamment motivée ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2023 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme C D n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : Mme C D est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,