Refusal of Residence Permit Based on Private Life and Family Life Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request by an Algerian national to annul an order refusing him a residence permit based on private and family life and ordering his departure from the territory. The court reasoned that the applicant, who entered France on a short-stay visa in 2017, failed to demonstrate sufficient ties to justify such a permit under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, especially since his spouse, whose deportation was ordered concurrently, was also in an irregular situation, allowing their family unit to re-establish in their country of origin; furthermore, the applicant did not prove that returning would result in consequences of exceptional gravity, particularly as his asylum claim had been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Private Life and Family Life Upheld: The court reasoned that the applicant, who entered France on a short-stay visa in 2017, failed to demonstrate sufficient ties to justify such a permit under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, especially since his spouse, whose deportation was ordered concurrently, was also in an irregular situation, allowing their family unit to re-establish in their country of origin; furthermore, the applicant did not prove that returning would result in consequences of exceptional gravity, particularly as his asylum claim had been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, serving as the main ground for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 29 novembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son intégration et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1982, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le 18 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie, son pays d'origine. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. M. A, ressortissant algérien de 40 ans, qui est entré en France le 4 mars 2017 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches en France dès lors que son épouse, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, est en situation irrégulière sur le territoire. Aucun obstacle ne s'oppose ainsi à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Si le requérant soutient avoir engagé une procédure de procréation médicalement assistée avec son épouse, il ne justifie toutefois pas, par les pièces produites, de la poursuite de cette procédure à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en dépit de la production d'une promesse d'embauche postérieure à la date de l'arrêté, M. A n'est pas fondé à se prévaloir tant d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle que d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Pour les mêmes motifs, et dès lors que le requérant ne conteste pas la circonstance qu'il a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2017 et un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 janvier 2018, M. A ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et notamment professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,