Legislator Jurisprudence & Législation
2208488 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Deportation and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2208488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an administrative order that refused a residency permit to an Algerian national, ordered his departure from France, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the challenges regarding the signature's delegation by confirming that proper delegation existed, and rejected claims based on the Franco-Algerian Agreement articles because the applicant had not specifically sought status under those provisions. Furthermore, the court found that the order did not violate the best interests of the child or the applicant's private and family life, as the applicant's wife was also in an irregular situation, meaning there was no obstacle to them continuing their family life in Algeria. Consequently, the requests for annulment, injunction, and legal costs were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Appeal Against Deportation and Re-entry Ban Rejected: The court dismissed the challenges regarding the signature's delegation by confirming that proper delegation existed, and rejected claims based on the Franco-Algerian Agreement articles because the applicant had not specifically sought status under those provisions. Furthermore, the court found that the order did not violate the best interests of the child or the applicant's private and family life, as the applicant's wife was also in an irregular situation, meaning there was no obstacle to them continuing their family life in Algeria. Consequently, the requests for annulment, injunction, and legal costs were denied.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisation d'entrée positions administratives annulation de la naturalisation facilitée éloignement statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, forming the main ground for the final decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, M. A E, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- a été signé par un agent dont la délégation de signature n'est pas produite ;

- méconnait les stipulations du c) et e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, de nationalité algérienne, né le 15 mars 1986 à Cherrarda-Benchoud, a sollicité le 8 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement de Drancy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à Mme Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture de Drancy en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. E n'établit pas avoir demandé un certificat de résidence sur le fondement des articles 7 c) ou 7 e) de l'accord franco-algérien. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de ces articles ne peuvent être qu'écartés.

4. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Si le requérant se prévaut de sa présence en France, depuis octobre 2017, de son mariage avec une compatriote le 15 mai 2014, et de la naissance de son fils le 9 mars 2016, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte qu'il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, accompagné de son épouse et de leur fils .L'arrêté attaqué ne peut donc regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la vie privée ou familiale du requérant. Pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dont au surplus , il n'est pas établi que le requérant ait fait une demande sur ce fondement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,

Mme Nguër , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

J. F. D

Le président,

J. Charret La greffière,

T. Timéra

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.