Refusal of Algerian Residence Certificate and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a national's appeal seeking the annulment of a prefectural decision that refused him an Algerian residence certificate, ordered his departure from France within thirty days, and set a destination country. The court reasoned that the refusal was sufficiently motivated, that no factual errors were established regarding his professional standing or duration of stay, and importantly, that the refusal and expulsion did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under the Franco-Algerian agreement or the European Convention on Human Rights, as the family unit could re-establish in Algeria where the French-born children could continue schooling, thereby also safeguarding their best interests under the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Algerian Residence Certificate and Expulsion Upheld: The court reasoned that the refusal was sufficiently motivated, that no factual errors were established regarding his professional standing or duration of stay, and importantly, that the refusal and expulsion did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under the Franco-Algerian agreement or the European Convention on Human Rights, as the family unit could re-establish in Algeria where the French-born children could continue schooling, thereby also safeguarding their best interests under the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation professionnelle et quant à la durée de sa présence en France ;
- elle a été prise en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la circonstance qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien faisait obstacle au prononcé de la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 avril 1984, a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 juillet 2021. Par un arrêté du 20 avril 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet vise notamment le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le b) de son article 7 et son article 9, et mentionne les éléments de la situation privée, familiale et professionnelle en considération desquels il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A et la circonstance que l'appréciation portée par le préfet serait erronée, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de l'insuffisance de motivation ou du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait apprécié l'insertion professionnelle de M. A au regard des trente bulletins de paie dont il se prévaut, et non seulement des onze bulletins mentionnés dans la décision attaquée. D'autre part, la circonstance que le préfet a estimé que le séjour en France de M. A depuis son arrivée le 22 mai 2015 ne constitue pas une longue présence habituelle sur le territoire français n'est pas de nature de nature à caractériser une erreur de fait. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A fait valoir qu'il séjourne en France aux côtés de son épouse, une compatriote, depuis mai 2015, que leurs trois enfants sont nés en France en 2016, 2018 et 2021, y sont scolarisés, et n'ont jamais connu l'Algérie. Il expose également exercer une activité professionnelle de technicien télécom depuis le mois de janvier 2018. Cependant, alors que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur normative, que son épouse se maintient également en France en situation irrégulière et que son insertion professionnelle n'est pas particulièrement ancienne, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Alors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents, et qu'ils pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, son moyen tiré de ce que cette circonstance faisait obstacle au prononcé de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
10. En dernier lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Parent, première conseillère,
M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
M. Parent
Le président,
A. Myara La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.