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2208482 Généré par l'IA

Requérant v. Préfet: Compelling Appointment for Residence Permit Submission

Numéro de cause 2208482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of her initial application for a residence permit, arguing that repeated, unsuccessful attempts to book online demonstrated a breach of public service continuity and jeopardized her rights. The court ruled that while general measures to organize public services are generally outside the scope of emergency proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling an appointment to register a residence application is appropriate when an applicant proves an inability to access the online system, which, in this case, was demonstrated by consistent evidence of booking unavailability. Therefore, the court ordered the prefect to set an appointment date within twenty-one days, as the inability to file the application created an urgent circumstance impacting the individual's potential right to remain in the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requérant v. Préfet: Compelling Appointment for Residence Permit Submission: The court ruled that while general measures to organize public services are generally outside the scope of emergency proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling an appointment to register a residence application is appropriate when an applicant proves an inability to access the online system, which, in this case, was demonstrated by consistent evidence of booking unavailability. Therefore, the court ordered the prefect to set an appointment date within twenty-one days, as the inability to file the application created an urgent circumstance impacting the individual's potential right to remain in the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer droit de visite demande initiale d'accès demande d'asile tardive procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order, enjoining the Prefect to provide a date for the residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the judge's order granting the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the decision not to award costs (Article 10, though the order itself does not explicitly cite L. 761-1 in the operative part, it addresses the subject matter raised in point 3 of the initial request based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour ;

3°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle voit sa situation précaire prolongée pendant une durée anormalement longue, qu'elle vit dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, que son droit au dépôt de sa demande reste systématiquement nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que les carences permanentes de l'administration entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements entrainant l'impossibilité pour elle d'obtenir un rendez-vous le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles

L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les mesures sollicitées par le requérant tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité de ce service public ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 13 mars 2022 au 13 juin 2022 tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de Mme B présente un caractère utile.

7. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de

vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président du tribunal,

juge des référés,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°220848