Algerian National Deportation Upheld Despite Article 8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an order compelling an Algerian national to leave the territory, which included a one-year return ban and designation of a return country, despite the appellant claiming disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his children under the Convention on the Rights of the Child, because the appellant had remained illegally since 2016, failed to regularize his status, ignored a prior removal order, and the court found no evidence that reconstituting his family in his country of origin, where some siblings remained, was impossible, especially as he lacked authorization for his business activity in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Deportation Upheld Despite Article 8 Claims: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claims for annulment, forming the main ground for the decision.
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) but was ultimately not applied to order payment of costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et a désigné un pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous en vue du réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision désignant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu :
- l'ordonnance n° 2215245 du 14 novembre 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmettant la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Prudhon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 20 et 26 janvier 2023 pour le compte de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". Selon l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 décembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est, depuis lors, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français selon ses propres déclarations, sans chercher à régulariser sa situation et sans exécuter une première mesure d'éloignement édictée à son encontre le 5 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage sur la commune de Saint-Etienne avec une compatriote en séjour régulier et leurs deux enfants, nés en 2020 et 2022, la communauté de vie avec sa compagne étant établie depuis l'été 2020. Si le requérant a indiqué au cours de l'audience publique que sa compagne aurait " toujours vécu en France " avec toute sa famille, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses déclarations. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que M. A reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, où réside encore une partie de sa fratrie avec laquelle il a conservé des liens réguliers et où il a vécu lui-même l'essentiel de son existence. En outre, si l'intéressé a créé, le 10 février 2022, sa société d'achat et de vente de véhicules d'occasion, il est constant qu'il n'a pas sollicité ni obtenu d'autorisation en vue d'exercer une activité professionnelle en France. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée, pas plus qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Enfin, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant le pays de renvoi serait elle-même illégale.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,